Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.312

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise…

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.313

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.314

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.315

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.316

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.317

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.318

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787

Cour de cassation

Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des articles L. 4121-1 et L.

777

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473

Cour d'appel

à tout harcèlement ; Attendu, d'autre part, que méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu qu'en l'espèce Mme [O] soutient avoir été victime de harcèlement moral depuis le mois d'août 2016 de la part de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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778

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.733

Cour de cassation

la SA NAVAL GROUP à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur [R] dans la limite de six mois d'indemnités ; 1. ALORS QUE pour apprécier si le licenciement est fondé sur une faute grave, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.

779

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

du PSE, qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'a été évoqué concernant le site de Limetz, la salariée entendant en réalité s'appuyer exclusivement sur des éléments qui ne relèvent pas de son établissement pour établir une demande qui se révèle donc non fondée et dont le préjudice qui en serait résulté n'est pas démontré. ** Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 150 333 €Licenciement+16
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780

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

PSE, qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'a été évoqué concernant le site de [Localité 4], le salarié entendant en réalité s'appuyer exclusivement sur des éléments qui ne relèvent pas de son établissement pour établir une demande qui se révèle donc non fondée et dont le préjudice qui en serait résulté n'est pas démontré. ** Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
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