Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 66
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Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.621
Cour de cassation; qu'il en résulte que la société Valéo, cédante, n'était pas tenue d'indemniser les salariés d'un préjudice né postérieurement à la date du transfert ; qu'en refusant cependant de la mettre hors de cause et en la condamnant in solidum avec la société HMF à indemniser les salariés transférés de ce préjudice d'anxiété la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.996
Cour de cassation; qu'il en résulte que la société Valéo, cédante, n'était pas tenue d'indemniser les salariés d'un préjudice né postérieurement à la date du transfert ; qu'en refusant cependant de la mettre hors de cause et en la condamnant in solidum avec la société HMF à indemniser les salariés transférés de ce préjudice d'anxiété la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.630
Cour de cassation; que le salarié qui se prévaut de la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité en matière de santé au travail n'a pas à établir une dégradation de son état de santé ; qu'il suffit qu'il justifie des manquements de l'employeur à cet égard ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en ce qu'elle ne démontrait pas de dégradation de son état de santé due à ses conditions de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-24.413
Cour de cassation17, § 2 et s.), ce dont il résultait que, sans se borner à invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à raison de la survenance de faits de harcèlement moral, le salarié stigmatisait la carence de l'employeur dans l'exécution de son obligation de prévention de tels faits dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE les dispositions des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.311
Cour de cassation; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après un arrêt de travail de quatre mois pour maladie sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand elle avait constaté que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise, le 26 mai 2012, après un arrêt de travail de quatre mois, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-10.135
Cour de cassationque l'employeur ne justifiait pas avoir tenu les entretiens sur la charge de travail et n'avait pas assuré le suivi de la charge de travail et des repos du salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande au titre de l'obligation de sécurité, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait méconnu celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures du salarié que celui-ci ait invoqué devant la cour d'appel le défaut d'organisation d'entretiens réguliers et l'absence de suivi de sa charge de travail à l'appui de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité. 8. Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01387
Cour d'appelLe certificat de prolongation d'arrêt de travail mentionne "anxiété, épuisement professionnel." S'ils sont évocateurs de difficultés professionnelles, ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera confirmé de ce chef. ' sur le manquement à l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 1152-4 précise qu'il prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, il est établi que la salariée a été reçue par M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 janvier 2023, 20/02352
Cour d'appelIl y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral. Mme [K] [E] est déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité et sur la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. À titre subsidiaire, Mme [E] soutient que l'agression subie constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 janvier 2023, 20/02061
Cour d'appelà tout harcèlement ; Attendu que, d'autre part, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu qu'en l'espèce M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.349
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.956
Cour de cassation[R] soutienne avoir alerté, à plusieurs reprises, son employeur y compris lors de l'entretien annuel de 2015, soit plus d'une année avant la rupture du contrat de travail, sur ses conditions de travail extrêmement difficiles causées directement par les dysfonctionnements avérés du service après-vente, au-delà de la dégradation des conditions de travail alléguée, n'est pas constitutive, à la supposer établie, d'une violation des dispositions de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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