Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 67
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 18-23.158
Cour de cassationde la réaffectation de Mme [P] à un poste de responsable de service après sa reprise en mi-temps thérapeutique. En conséquence Mme [P] sera déboutée de sa demande d'indemnisation. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » ; ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique ou mentale des travailleurs ; que ne méconnaît pas cependant cette obligation l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02180
Cour d'appelLe point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de cet avis d'inaptitude à laquelle le salarié avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2019, l'action de M. [A] au titre de l'exécution du contrat de travail est parfaitement recevable. Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : · Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; · Des actions d'information et de formation ; · La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02123
Cour d'appelL'appelante ne développe en outre aucune argumentation sur un quelconque harcèlement moral, les faits décrits supra ne pouvant pas plus être retenus à ce titre eu égard à l'attitude de la salariée et des relations ayant existé avec M. [J]. Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes de ces chefs. Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : · Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; · Des actions d'information et de formation ; · La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02408
Cour d'appelLa décision du conseil de prud'hommes rejetant l'exception d'incompétence sera confirmée sous la réserve précédente, ainsi que celle rejetant la demande de sursis à statuer. Les demandes portant sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité s'agissant de la maladie professionnelle relative au canal carpien seront toutefois déclarées irrecevables. Sur le fond Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 21 décembre 2022, 21/00187
Cour d'appelSi Madame [M] épouse [C] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, obligation dont il convient de rappeler qu'elle n'est plus de résultat, mais de moyens renforcée, elle ne remet pas en cause utilement l'appréciation des premiers juges à cet égard, l'employeur démontrant avoir satisfait à son obligation de sécurité telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail, notamment relativement aux mesures préventives, sans mise en lumière d'un manquement, imputable à cet employeur, ayant causé un préjudice à Madame [M] épouse [C], tel qu'alléguée par celle-ci au soutien de sa demande indemnitaire.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04295
Cour d'appel, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral tel qu'il est défini à l'article L.'1152-1. Enfin, il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation') et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, la SARL Le Four de Brossolette ne justifie pas avoir mis en 'uvre des actions de prévention, information et formation portant sur les risques liés au harcèlement moral. Il ressort de ce qui précède que M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04300
Cour d'appel, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral tel qu'il est défini à l'article L.'1152-1. Enfin, il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation') et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, la SARL Le Four de Brossolette ne justifie pas avoir mis en 'uvre des actions de prévention, information et formation portant sur les risques liés au harcèlement moral.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04310
Cour d'appel, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral tel qu'il est défini à l'article L.'1152-1. Enfin, il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation') et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, la SARL Le Four de Brossolette ne justifie pas avoir mis en 'uvre des actions de prévention, information et formation portant sur les risques liés au harcèlement moral.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 16 décembre 2022, 20/02441
Cour d'appelIl s'ensuit que l'action en responsabilité contre l'employeur pour atteinte à la vie privée, distincte de celle relative au harcèlement moral, était prescrite lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 29 avril 2019. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande qu'il considérait mal fondée sera infirmé sur ce point et la demande sera déclarée irrecevable Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur Aux termes de L 4121-1 du code du travail, lemployeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 décembre 2022, 21/01501
Cour d'appelSi le médecin du travail n'exclut pas le port de charge, il insiste sur les manutentions lourdes (+ 25 kg) en soulignant que 'l'on se trouve en présence d'une pathologie professionnelle.'. Au regard de cet avis l'employeur devait prévenir tout risque professionnel, conformément à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels prescrite à l'article L 4121-1 du code du travail auxquels pouvait être exposé son salarié. Le salarié n'a pas été placé en arrêt de travail après le 22 novembre et a été maintenu à son poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.664
Cour de cassationde développement, soutenait avoir été mise à l'écart, menacée de fautes professionnelles et de licenciement et fait l'objet d'agressions verbales, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige, ensemble les articles L. 1152-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code. 2° ALORS, d'autre part, QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-19.074
Cour de cassationdémontre que ce préjudice excède celui qui a déjà été réparé au titre de la protection sociale. 6. En statuant ainsi, alors que la salariée fondait sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non sur la faute inexcusable de l'employeur mais sur un manquement à l'obligation de sécurité telle qu'elle résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation prononcée est limitée au chef de dispositif par lequel la cour d'appel déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seul critiqué par le moyen et n'atteint pas les autres chefs de dispositif visés par ce moyen.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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