Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 68
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.528
Cour de cassationet que ses motifs sur l'absence de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon les deux premiers de ces textes, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.112
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi l'employeur justifiait objectivement le non-respect des préconisations du médecin du travail, le forçage du casier de la salariée et le déversement de ses affaires personnelles dehors et les reproches faits à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.682
Cour de cassationde M. [I] ; qu'en retenant néanmoins que la société aurait manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où elle n'aurait pris aucune mesure, quand elle justifiait de démarches en ce sens qui avaient abouti à la présentation d'excuses et à ce que le comportement du supérieur incriminé cesse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.977
Cour de cassation» et qu' « aucun élément ne démontre que [les menaces de mort] sont survenu[e]s en raison d'une négligence de l'employeur » pour en déduire qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité sur la salariée, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination, et de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.453
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait entrepris plusieurs démarches de nature à protéger Madame [J] du bruit dont elle s'était plainte et que la quasi-totalité des salariés travaillant dans le même espace, avaient relaté l'absence de nuisance sonore, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.090
Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ; 1) ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la considération inopérante qu'aucune situation de harcèlement moral n'était démontrée pour débouter Mme [J] de ses demandes relatives aux manquements de l'employeur au titre de la prévention des agissements de harcèlement moral (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.622
Cour de cassationest étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant que le salarié ne prouvait pas que le système de vidéosurveillance équipant le restaurant ne fonctionnait pas le soir de son agression quand il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve du bon fonctionnement de ce système, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.837
Cour de cassation; qu'en plus de ne pas justifier de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés au risque professionnel d'exposition au plomb, la société EVE ne démontrait pas avoir fait bénéficier M. [N] d'actions d'information et de formation sur les risques sanitaires liés à cette exposition, ni avoir observé en tous points les obligations mises à sa charge par l'article L.4121-1 du code du travail ; qu'elle a manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail ; que pour rejeter toute indemnisation, la cour d'appel a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.454
Cour de cassationqu'il était encore temps, à ces dates, de prendre des mesures propres à les éviter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser un lien de causalité entre les pathologies de la salariée et un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 4121-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.648
Cour de cassationdu salarié à l'amiante, ce dernier n'avait pas été exposé à un risque suffisamment élevé de développer une pathologie grave liée à l'inhalation des poussières d'amiante, justifiant de façon légitime l'anxiété spécifique dans laquelle il se trouvait de développer une telle affection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/01192
Cour d'appel; Que la société CORA conclut au débouté ; Considérant qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2022, 20/05052
Cour d'appelSur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement M. [D] soutient que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse d'une part parce qu'il serait la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'autre part parce que les délégués du personnel n'auraient pas été consultés sur son reclassement. Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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