Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 69
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 décembre 2022, 21/02685
Cour d'appel, de son ancienneté, et du salaire mensuel de référence de 2 667 euros bruts, le Conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation de l'indemnité à hauteur de 2 500 euros bruts. Le jugement entrepris sera, dès lors, également confirmé sur ce point. III. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité. Madame [I] soutient que le 24 octobre 2019, Madame [O] lui a violemment attrapé le bras afin de lui arracher la convocation des mains, et qu'elle a été placée en arrêt de travail par son médecin, étant choquée. Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir pris de mesure de prévention tendant à éviter de tels comportements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.114
Cour de cassation; qu'en écartant la violation de l'obligation de sécurité, motifs pris que la société n'avait pas été inerte face aux souffrances de l'exposante et n'avait pas tardé à la préserver du comportement fautif de sa supérieure hiérarchique, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que l'employeur avait pris les mesures nécessaires de prévention, antérieurement aux agissements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits. » Réponse de la Cour 5. D'abord, l'obligation de prévention qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.795
Cour de cassationdes risques psychosociaux aux motifs inopérants que « l'enquête a uniquement consisté à auditionner neuf salariés, non identifiés, en leur posant des questions qui ne sont pas directement en lien avec les faits dénoncés par la salariée au titre du harcèlement moral dans le cadre de la présente procédure », la cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; 3°) ALORS ENFIN QUE le juge doit analyser chacun et dans leur ensemble tous les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en retenant au titre d'une présomption de discrimination le témoignage d'une « mise à l'écart, d'un retrait des attributions, d'une stigmatisation et d'une absence de respect de la hiérarchie que le témoin rattache "au fait que Mme [L] devait s'absenter suite aux…
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/07520
Cour d'appelIl est constant qu'à défaut pour l'employeur de respecter son obligation de reclassement, le licenciement causé par l'inaptitude du salarié et l'impossibilité invoquée de le reclasser se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail. Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.444
Cour de cassationMadame [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 1° ALORS QUE méconnait l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en ne recherchant pas si l'association SESAME AUTISME RHONE ALPES a adopté des mesures de protection autres qu'envoyer un mail aux individus ayant agressé la salariée et assurer celle-ci de son soutien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.521
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que le comportement du salarié, même fautif, n'ayant fait l'objet d'aucune remarque de l'employeur pendant toute la relation contractuelle de dix ans, ne pouvait justifier l'absence de mesure prise par la société Weser pour éviter la prise à partie dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.823
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention nécessaires à la sauvegarde de la santé et la sécurité du salarié et si, en conséquence, l'inaptitude constatée n'était pas consécutive à une faute de prévention de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.276
Cour de cassationexécuté son obligation de reclassement en proposant 7 postes à son salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les manquements de l'employeur en matière de formation n'avaient pas été à l'origine de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 du code du travail et L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.473
Cour de cassation[T] ayant conduit à son poste de travail résultait des agressions verbales qu'il avait subies dans le cadre de ses fonctions de conducteur de cars et ne résultait d'aucun comportement fautif de la société Faure Vercors, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'origine de l'inaptitude du salarié et un manquement de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 4622-2 et L. 4622-3, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE seul le médecin du travail est compétent, en application des articles L. 4622-2 et L. 4622-3 du code du travail pour surveiller les conditions de travail et l'état de santé d'un salarié au sein de son entreprise ; qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.329
Cour de cassationA revoir dans 3 mois » et que dès le 2 mai 2013, soit le jour même, sans avoir réintégré son poste, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, ce qui s'opposait à ce que le salarié puisse reprocher à l'employeur de ne pas avoir aménagé son poste conformément aux recommandations du médecin du travail, faute d'avoir eu le temps de le faire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.184
Cour de cassationnécessaires pour prévenir cette altercation, quand il avait pourtant été contacté à deux reprises par téléphone par Mme [M] qui avait déjà subi les violences physiques de sa collègue, qui n'avaient pas pour seule cause son propre comportement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 novembre 2022, 21/02731
Cour d'appelpertinent pour limiter son droit à indemnisation. L'employeur nie tout acharnement précisant qu'à la suite du décès d'[N] [G], il avait était conseillé au salarié de se mettre en arrêt, ce qu'il n'a pas fait, continuant à travailler pendant de nombreuses années sans plainte sur ses conditions de travail. En application des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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