Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
829

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206

Cour d'appel

La SARL Capimho [Localité 3] ne rapporte pas la preuve que les agissements invoqués par Mme [D] [R], à savoir des méthodes de gestion autoritaire et l'existence d'une surcharge de travail - ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Mme [D] [R] reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité pour l'avoir exposée à une surcharge de travail inconsidérée qui a altéré sa santé.

Condamnation : 39 483 €Licenciement+17
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830

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01210

Cour d'appel

ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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831

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

La société Louvre hôtels group réplique que les faits du 12 mai 2016 sont étayés par plusieurs attestations de témoins directs, et ceux du 17 mai, par celle de la personne prise à partie corroborée par divers mails sur le comportement conflictuel, d'habitude, de l'appelante. Elle fait valoir son obligation de préserver la sécurité de l'ensemble de ses salariés, au regard des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, qui fonde le licenciement de Mme [M] [C], responsable de plusieurs altercations perturbant par ailleurs le bon fonctionnement de l'entreprise, et elle rappelle son passé disciplinaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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832

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 novembre 2022, 21/01031

Cour d'appel

de la notification de la rupture ; L'irrecevabilité fondée sur la prescription sera, par confirmation du jugement, rejetée ; L'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et doit justifier à ce titre avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; La Résidence [3] est une maison de retraite médicalisée de type EHPAD et est organisée en 4 unités, la salariée travaillait de nuit en qualité d'aide-soignante.

Condamnation : 3 141 €Licenciement+13
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833

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.163

Cour de cassation

une situation de maltraitance et d'attaques personnelles, analysait ce comportement comme un harcèlement et demandait à être traité avec dignité, si bien que ce courriel qui avait été immédiatement suivi d'un premier arrêt de travail du salarié aurait dû appeler une réaction de la part de son employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.951

Cour de cassation

1152-1 du code du travail; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, en conséquence de l'absence de tout élément laissant présumer un harcèlement moral, quand il lui appartenait d'examiner si l'employeur avait pris les mesures pour prévenir le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version en vigueur. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-4 du code du travail : 6. L'obligation de prévention du harcèlement moral, qui résulte de ce texte, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. 7.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.782

Cour de cassation

Mme [E] produisait aux débats, ainsi que cela résultait de la pièce n° 16 énoncée dans son bordereau de pièces communiquées (cf. prod n° 2, p. 11 et prod n° 4) un courrier du docteur [Z] [M] par lequel cette dernière certifiait que Mme [E] avait été suivie du 6 juin 2014 au 6 juin 2019 pour des problèmes psychiatriques, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

836

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/09336

Cour d'appel

que ces agents ne soient pas la cible d'agressions ou propos injurieux inappropriés, constitue un harcèlement moral dont la réparation du préjudice a été justement apprécié par le Conseil des prud'hommes. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Principe de droit applicable : Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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837

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/10862

Cour d'appel

preuve des faits caractérisant une situation de harcèlement moral ayant justifié son licenciement. Une situation de harcèlement est donc démontrée , le licenciement étant fondé sur les absences de la salariée dont la cause réside dans ce harcèlement le licenciement sera considéré comme nul. Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.

Condamnation : 93 660 €Licenciement+18
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838

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 novembre 2022, 20/00170

Cour d'appel

De la même façon, c'est par des motifs exacts en fait et justifiés en droit, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé qu'ils ne l'étaient pas. La sanction étant proportionnée à la faute, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] de ses demandes afférentes à cette sanction. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+12
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839

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022, 21/01758

Cour d'appel

dans la saisine de la cour pour n'être pas reprise au dispositif des écritures de l'intimée. La cour doit apprécier la question du manquement à l'obligation de sécurité uniquement comme moyen au titre de l'origine du licenciement. L'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. Des éléments produits, il résulte que Mme [U] avait été victime d'un accident du travail dont la date n'est pas justifiée mais qui avait fait l'objet d'une visite de reprise le 8 avril 2010. Les avis d'aptitude à compter de cette date comportent tous des réserves portant sur la manutention et les gestes répétitifs du bras gauche.

Condamnation : 41 056 €Licenciement+13
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840

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022, 20/00393

Cour d'appel

Enfin, le salarié fait observer que son attestation Pôle emploi était erronée et qu'elle l'est toujours suite au jugement du conseil de prud'hommes du 2 juillet 2020. MOTIVATION - Sur l'obligation de sécurité et l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail : En application de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En vertu de l'article L.4121-1 du même code, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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