Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 60
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 juin 2023, 20/03718
Cour d'appelqui y sont étrangers. Or, s'agissant d'un fait unique, cette absence de réponse ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser un harcèlement moral. La demande indemnitaire à ce titre sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 1.3. : Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que pèse sur l'employeur une obligation de sécurité, portant sur la santé et la sécurité tant physiques que mentales des personnes qui travaillent pour son compte. Il appartient à celui-ci de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires de manière à éviter tout risque professionnel.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690
Cour d'appelA défaut elle demande qu'il soit fait sommation à l'employeur de communiquer tout justificatif du système de prévention du harcèlement moral, les procédures d'alerte existantes, tout justificatif du système de formation de lutte contre le harcèlement. Le conseil de prud'hommes n'a pas fait mention de moyen juridique pour le compte de l'employeur. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288
Cour d'appelni suffisamment précise. Les éléments produits par Mme [C] [E] pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer l'existence d'actes de harcèlement moral de la part de la Sarl [K] à son encontre. Mme [C] [E] sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement infirmé en ce sens. Sur l'obligation de sécurité de l'employeur : L'article L4121-1 du code du travail dispose dans ses versions applicables, que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 juin 2023, 19/14049
Cour d'appel'en conséquence, seule AD Seniors Centrale est tenue d'une obligation de sécurité envers Mme [M] et devait le cas échéant répondre au titre du harcèlement moral. S'agissant d'une société in bonis, l'AGS CGEA demande sa mise en hors de cause conformément à ce qui a été jugé par le conseil de prud'homes. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023, 20/04890
Cour d'appelAu regard de ces éléments, aucun des griefs invoqués par l'employeur à l'appui de la sanction n'est établi, de sorte que celle-ci, non justifiée, doit être annulée. Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur la demande d'annulation, il convient de prononcer la nullité de l'avertissement du 24 août 2016. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023, 21/04547
Cour d'appelle juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.679
Cour de cassationà ses obligations de prévention et de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, en s'étant abstenu de toute réaction après avoir été informé par l'intéressée des faits de harcèlement moral dont elle affirmait être la victime ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-4, L.4121-1, L.4121-2, ensemble de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 mai 2023, 20/07167
Cour d'appelL'employeur n'a pas satisfait à son obligation de prévention du harcèlement moral ce qui a créé un préjudice à M. [P] lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris qui a débouté M. [P] de cette demande sera infirmé à ce titre. Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels; 2°) des actions d'information et de formation; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876
Cour d'appelSur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Considérant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Qu'en premier lieu, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que de plus, M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 31 mai 2023, 22/02229
Cour d'appelau titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y faisant droit, Infirmer ledit jugement dans les limites de l'appel et statuant à nouveau ; Vu la convention collective applicable, Vu les dispositions des articles 1217 & suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L 1152-1 et suivants du code du travail, les articles L 4121-1, L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2, article L 1234-1, L 1235-3-1, L 1235-3-2 et L 3141-26 du code du travail, En conséquence, - Déclarer nul le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre par la société SAS « Société de Distribution Automobile Laonnoise », compte tenu du fait que son inaptitude a pour origine exclusive le harcèlement moral subi sur son lieu de travail par son employeur et ses supérieurs hiérarchiques - Condamner la Société Keos [Localité 6] by…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-17.536
Cour de cassationViole les articles L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné au second de ces textes, figurant sur la liste établie par un arrêté d'inscription, et que pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, rejette une demande de ce chef en raison de la saisine de la juridiction prud'homale antérieure à l'inscription de l'établissement sur l'arrêté
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/01450
Cour d'appelest consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. L'employeur, tenu de l'obligation d'assurer la préservation de la santé des salariés doit notamment mettre en oeuvre les mesures de prévention nécessaires en considération des risques inhérents à l'activité de ces derniers, de la pénibilité au travail. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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