Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées2 717
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 717 décisions
709

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 avril 2024, 21/01080

Cour d'appel

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent : - 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ; - 2° des actions d'information et de formation ; - 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+12
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710

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024, 20/07344

Cour d'appel

La salariée fait valoir que l'employeur, pourtant alerté sur l'importance de voir sa qualification reconnue, n'a déféré à aucune de ses demandes, ce qui lui a causé une souffrance morale ayant nécessité son arrêt de travail du 2 janvier 2018 ; que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité. L'employeur répond qu'il n'avait aucune connaissance d'une situation de souffrance morale. *** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 500 €Licenciement+18
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711

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mars 2024, 22/01290

Cour d'appel

Condamner la société VANHERSECKE à verser à Monsieur [E] la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu l'article L1226-14 du code du travail : -Condamner la société VANHERSECKE à verser à Monsieur [E] : - 4 815,20 € net au titre du solde de l'indemnité de fin de contrat - 2 275,81 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis Vu les articles L4121-1 et suivants du code du travail -Condamner la société VANHERSECKE à verser à Monsieur [E] la somme de 10 000 € nette à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité -Ordonner la remise du bulletin de salaire rectifié, de l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par document et jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,…

Montant détecté : 6 625 €Licenciement+14
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712

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166

Cour d'appel

[E] [N] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [E] [N] aux dépens. Statuant à nouveau - Dire et juger de la reconnaissance de la discrimination syndicale, du harcèlement moral, du non-respect des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail et du non-respect des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail. En conséquence, Condamner la société Sagana à payer à M.

Montant détecté : 27 104 €Licenciement+15
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714

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00894

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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715

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.

Montant détecté : 15 668 €Licenciement+15
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716

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00754

Cour d'appel

moral au titre du harcèlement moral. - Sur le respect par l'employeur de l'obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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717

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00896

Cour d'appel

moral. Toutefois, un fait unique ne saurait permettre de caractériser un harcèlement moral. Mme [H] [L] épouse [M] est donc déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle a subi des faits de harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts subséquente. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En cause d'appel, Mme [H] [L] épouse [M] invoque pour la première fois un manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité.

Montant détecté : 600 €Licenciement+10
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718

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00634

Cour d'appel

Cependant, les pièces médicales versées au dossier permettent d'établir la dégradation de l'état de santé du salarié ; - le jugement déféré du 28 février 2022. Les éléments de justification présentés par l'employeur ayant été écartés, il y a lieu de dire que M. [Z] a été victime de harcèlement moral. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il apparaît que l'employeur, informé des faits subis par M. [Z] et du comportement général de M. [B] n'a pris aucune mesure.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+7
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719

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/00613

Cour d'appel

1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. La prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail est distincte de l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral définie par l'article L 1152-4 précité et de l'obligation de prévention des risques professionnels définie par les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.

Montant détecté : 87 195 €Licenciement+20
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720

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.497

Cour de cassation

motiver cette demande dans la discussion. 8. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la salariée faisait valoir à titre subsidiaire que l'employeur avait violé son obligation de sécurité au cours de la relation contractuelle compte tenu de ses conditions de travail ayant nui à son état de santé et invoquait les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9.

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