Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 59
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Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.419
Cour de cassation, sans s'expliquer sur la demande formulée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, l'article L. 2421-3 alors applicable et l'article L. 4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le principe de séparation des pouvoirs, l'article L. 2421-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et l'article L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, du code du travail : 34.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500
Cour d'appelLe salarié sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude qui a résulté de l'accident du travail est liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'employeur conclut au rejet de la demande. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/00554
Cour d'appelOr il apparait que c'est l'utilisation par le salarié de cette seule, et inadaptée échelle à sa disposition, qui est la cause de la chute, compte tenu l'instabilité de cet équipement. Le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité est caractérisé dès lors qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comme le lui impose l'article L 4121-1 du code du travail. En l'espèce en ne mettant pas à la disposition du salarié, dans le cadre de l'exécution de ses tâches, une échelle comportant des dispositifs de sécurité conforme aux dispositions précitées. Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que la SAS ISRI France a manqué à son obligation de sécurité. III.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 juillet 2023, 21/01470
Cour d'appeldes articles L.451-1 et L142-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des dommages issus d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. Toutefois, l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, et les demandes indemnitaires formées par un salarié sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale. En conséquence, il convient de rejeter l'exception de procédure soulevée par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-24.122
Cour de cassationL'article L. 6315-1, I, du code du travail ne s'oppose pas à la tenue à la même date de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.404
Cour de cassation5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que le harcèlement moral n'était pas constitué ; qu'en statuant de la sorte elle a violé les articles susvisés dans leur rédaction applicable au litige.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023, 22/00086
Cour d'appeldu fait du non-respect de l'obligation de recherche de reclassement. Sur l'obligation de sécurité : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, - des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473
Cour d'appella demande de remise des documents de fin contrat rectifiés. 4 - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur ou si celui-ci a manqué à son obligation de reclassement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02162
Cour d'appelVous semblez faire un lien entre les dégradations de votre état de santé psychique et vos conditions de travail. Vous avez fait part au médecin du travail des griefs suivants : reproches verbaux sur un mode menaçant, intimidations verbales, reproches relatifs à l'insuffisance professionnelle injustifiés selon vous [...] Nous allons diligenter une enquête interne conformément à l'article L. 4121-1 [ du code du travail ] ». Mme [Y] [U] verse aux débats plusieurs attestations d'anciens salariés : - Mme [M] [A], ingénieur qualité, relate : « lors de ma présence au sein de l'[5], je me suis rendu compte des agissements méprisants de la direction à l'égard de Mme [U] ['] J'ai travaillé à l'[5] dans la cadre de ma période d'essai soit trois mois (mai / juin / juillet 2015). » - M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-12.777
Cour de cassation4°/ que l'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas, par elle-même, la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L.4121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-25.423
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de protection de la santé, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.487
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, que monsieur [M] n'a jamais informé la société Groupe Panther de la moindre difficulté concernant une situation de harcèlement moral ou une quelconque dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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