Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 58
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05727
Cour d'appelPris dans leur ensemble les éléments présentés par Mme [E] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [E] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [E] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure relative à la dégradation de ses conditions de travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05724
Cour d'appel[I] sont établis, pris dans leur ensemble les éléments ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmé de ce chef. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [I] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure relative à la dégradation de ses conditions de travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397
Cour d'appelle CHSCT, informé de la situation de Mme [P], n'est jamais intervenu, ni le syndicat auquel Mme [P] adhérait. Elle affirme qu'il n'est pas démontré un climat de travail à l'origine de la dégradation de son état de santé. Le médecin du travail a proposé des aménagements de poste que la salariée a refusé. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144
Cour d'appelen violation du droit de l'Union Européenne, -Condamner LCL à payer à M. [I] la somme de : - 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5086€ bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 508€ 60 au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis En toute hypothèse Vu les articles L 4121-1, L1152-1 et L1152-4.du code du travail - Condamner LCL à payer à M. [I] la somme de 10.000€ au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, atteinte à la santé et violation des obligations de protection de la santé Vu les articles L2141-5 et s du code du travail - Condamner LCL à payer à M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023, 22/03473
Cour d'appelL'employeur nie tout manquement à l'obligation de sécurité. Sur ce L'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat qui l'oblige à garantir la santé et la sécurité de ses salariés. A ce titre, il est tenu de prévenir les agissements de harcèlement : ' au titre de son obligation générale de protection des salariés prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ' au titre de la prévention des risques professionnels prévue à l'article L. 4121-2 du code du travail ; ' au titre de la prévention particulière du harcèlement moral prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 septembre 2023, 19/14773
Cour d'appelmoral. M.[E] ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts de ce chef ni à l'annulation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le jugement déféré, qui a débouté M.[E] de ses demandes de ce chef, sera confirmé. sur le respect par la SA Bricoman de son obligation légale de sécurité': Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 septembre 2023, 22/00883
Cour d'appelCelui-ci a été prononcé suite à une inaptitude aux postes de mécanicien et de conducteur prononcée par le médecin du travail le 13 septembre 2019. Il est constant que cette inaptitude faisait suite à l'accident du travail du 21 septembre 2017 où M. [R] [U] avait chuté dans une fosse de vidange. Il soutient que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu vis à vis des salariés d'une obligation de sécurité. Si cette obligation ne peut être qualifiée de résultat, il incombe néanmoins à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a pris les mesures de prévention nécessaire.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133
Cour d'appelphysique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023, 21/03507
Cour d'appelmanifesté sa volonté de continuer l'instance, la faisant progresser, et a donc interrompu le délai de péremption de deux ans qui avait débuté le 19 décembre 2017, lors de l'audience du bureau de conciliation. L'exception de péremption présentée par la société Abb bis sera donc rejetée.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416
Cour d'appelIl s'en déduit que le délai de prescription d'un an invoqué par la société intimée ne s'applique pas à cette demande indemnitaire, de sorte qu'elle n'est pas prescrite. Le jugement déféré, qui a motivé le rejet de cette fin de non-recevoir, a manqué de statuer de ce chef en son dispositif, de sorte qu'il doit être infirmé de ce chef. 3 ' Sur les demandes indemnitaires En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Selon l'article L. 4121-1 l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712
Cour d'appelavait reçu le matériel demandé en temps utile ; que la reconnaissance de la faute inexcusable devant la juridiction de sécurité sociale est sans lien avec l'inaptitude ; qu'enfin, la salariée ne verse aux débats aucun élément justifiant d'un préjudice à l'appui de sa demande d'indemnisation. Sur ce, L'employeur, tenu, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/12777
Cour d'appelSubsidairement elle souligne que l'appelant ne peut bénéficier d'une indemnité de plus d'un mois de salaire brut au titre de la perte de son emploi compte tenu de son ancienneté inférieure à une année. L'ordonnance de clôture est en date du 24 avril 2023. Motifs de la décision I sur l'éxécution du contrat de travail A/ Sur la violation de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version appllicable au litige , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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