Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 57
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.733
Cour de cassationViole l'article L. 4121-1 du code du travail, en statuant par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retient, d'une part que celui-ci reproche à l'employeur de lui avoir fait boire de l'eau de ville mal filtrée sans en apporter la preuve, d'autre part qu'il est notoire que l'eau de ville en Haïti n'étant pas potable, il convient de boire de l'eau minérale en bouteille, et que le salarié ne peut en imputer la faute à son employeur dès lors qu'il a manqué à cette obligation de prudence élémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.214
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, aux prétextes inopérants que l'avis d'inaptitude n'en faisait pas état, que cet avis n'était pas d'origine professionnelle, que le médecin du travail ne corroborait pas le ''burn out'' invoqué par le salarié et que le certificat médical du psychiatre reprenait les propos du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Le rejet du deuxième moyen du pourvoi principal rend sans objet ce moyen éventuel. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023, 22/00719
Cour d'appelCes éléments ci-dessus établis, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice du salarié. La décision du conseil de prud'homme sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral. Sur la demande au titre du non respect de l'obligation de prévention des risques professionnels Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010
Cour d'appelEn cause d'appel, il ne demande plus de voir prononcer la nullité de son licenciement et n'allègue pas l'existence de faits de harcèlement moral. Il demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. M. [J] [D] reproche à son employeur de n'avoir pas réagi alors qu'il subissait des faits de harcèlement moral qu'il lui avait dénoncé. En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 octobre 2023, 19/18803
Cour d'appelConfirmer partiellement la décision entreprise du Conseil des Prud'hommes du 19 Novembre 2019 et réformer pour le surplus comme suit ; Vu les pièces produites aux débats Vu la saisine du conseil des prud'hommes en vue de la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] Annuler les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet de la part de la société ASTRIAM REGIONS.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580
Cour d'appelSur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et au titre de l'obligation de loyauté Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Mme [C] expose qu'ayant dénoncé le climat anxiogène et la surcharge de travail qu'elle subissait, caractérisant le harcèlement moral, l'employeur n'a porté aucune attention à la dégradation de sa situation de santé et sollicite des dommages-intérêts à ce titre.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074
Cour d'appelLa clôture a été prononcée par ordonnance du 17 août 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345
Cour d'appel3-Sur la demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. L'article L4121-1 du code du travail dispose : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-25.190
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 21-25.190 Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que les dispositions des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-15.924
Cour de cassation; - [et] l'absence de contrôle de la charge de travail dans le cadre du forfait-jours ayant provoqué selon [le salarié] l'accident de travail [ .. .] n'[avaient] pas permis de retenir un harcèlement moral, ne prouvaient] pas davantage caractériser un manquement à l'obligation de sécurité", quand le manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels ne dépend pas de la caractérisation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-4 du code du travail, L. 4121-1, celui-ci dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.589
Cour de cassationsociété Argo était, en conséquence, tenue de l'indemniser, peu important son imputabilité à une exposition à l'amiante antérieure au transfert des contrats de travail et l'absence de manquement de la société Argo à son obligation de sécurité postérieurement au transfert d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code en sa rédaction applicable au litige et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.269
Cour de cassation[W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur qui n'avait diligenté aucune enquête à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement, à son obligation de sécurité, aux motifs que le harcèlement moral allégué a été précédemment écarté" quand cela ne suffisait pas à écarter tout manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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