Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées2 620
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
637

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 février 2024, 21/00618

Cour d'appel

Les juges du fond ont donc obligation de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie. En outre, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail. Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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639

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-16.961

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R.

640

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Cour d'appel

Elle n'est donc pas strictement nécessaire à l'exercice par Mme [R] de ses droits à la défense et sera écartée. La société répond que Mme [R] n'établit pas la réalité des conditions de travail anormales qui auraient dû conduire l' employeur à prendre des mesures pour y remédier. Elle fait valoir que Mme [R] a rencontré des difficultés personnelles sans lien avec son activité professionnelle. En vertu de l' article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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641

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 1 février 2024, 22/01460

Cour d'appel

son encontre avant son courrier du mois d'octobre 2018. Elle fait valoir que suite à ce courrier, une enquête a été mise en 'uvre, la salariée a été reçue à deux reprises et des solutions lui ont été proposées afin de faire cesser cette situation de mal-être au travail et de l'éloigner de certains de ses collègues de travail. Sur ce, Vu les articles L. 4121-1 et 2 du code du travail, S'agissant du défaut de prévention allégué, l'employeur ne justifie pas par la production d'éléments et notamment du DUER de l'entreprise qu'il avait envisagé l'existence d'un risque psycho-social et que des mesures étaient prévues.

Condamnation : 350 €Licenciement+18
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642

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 janvier 2024, 21/05669

Cour d'appel

Pris dans leur ensemble, les éléments produits ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le harcèlement moral n'étant pas retenu, le conseil de prud'hommes a justement rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande d'indemnisation consécutive. Il sera confirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementNullité du licenciement+10
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643

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00318

Cour d'appel

et a même saisi le comité d'établissement et le comité de direction. Ils ajoutent que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui afférent au harcèlement moral. Réponse de la cour En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Encore, selon l'article L. 4121-1 du même code, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 11 790 €Licenciement+11
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644

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00317

Cour d'appel

et a même saisi le comité d'établissement et le comité de direction. Ils ajoutent que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui afférent au harcèlement moral. Réponse de la cour En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Encore, selon l'article L. 4121-1 du même code, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 12 166 €Licenciement+10
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645

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 janvier 2024, 21/00108

Cour d'appel

La cour considère en conséquence que les faits matériellement établis par M. [H] [L], pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 2- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 21 257 €Licenciement+16
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646

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 26 janvier 2024, 21/02071

Cour d'appel

En conséquence, la société a manqué à son obligation de sécurité en ne prévenant pas et en ne mettant pas fin à la situation de harcèlement moral subie par Monsieur [H]. Les éléments médicaux produits établissent l'existence d'un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 1500 euros. Le jugement sera infirmé. Sur l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 3 361 €Licenciement+16
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647

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 janvier 2024, 19/08171

Cour d'appel

, [U] [E] a droit, déduction faite de la somme déjà perçue de 5082,86€, à la somme complémentaire de 3 756,92€ à ce titre ; Sur le licenciement : Attendu que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; Qu'il résulte de l'article L.

Condamnation : 3 757 €Licenciement+12
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648

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2024, 21/03053

Cour d'appel

avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, et notamment son obligation de sécurité. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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