Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 53
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917
Cour d'appel, observation faite que le conseil de prud'hommes n'a fait que constater que la société Astek a manqué à son obligation de sécurité et de prévention ou encore que constater que la société Astek a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [F] [B]. I ' Sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels (avant l'ordonnance du 22 septembre 2017': «'et de la pénibilité au travail'» / à compter de l'ordonnance du 22 septembre 2017': «'y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 mars 2024, 21/03442
Cour d'appel, il n'a pas pris les mesures nécessaires à la protection de ses salariés, lesquelles auraient pu permettre d'éviter le choc accoustique qu'il a subi le 1er août 2018. Il affirme ainsi que son inaptitude professionnelle est imputable aux manquements de l'employeur, privant son licenciement de cause réelle et sérieuse. *** Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 ° des actions de prévention des risques professionnels ; 2° des actions d'information et de formation 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645
Cour d'appelUn certain nombre des articles spécialisés ou des échanges produits faisaient expressément référence à l'arrêt de maladie de la directrice en lien avec ce qui était qualifié de fronde (pièce 31 notamment). Dans de telles circonstances l'employeur ne pouvait méconnaître que la situation de Mme [U], même directrice, était particulièrement difficile. Il devait donc, par application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, mettre en place des mesures destinées à protéger sa santé. Il pouvait d'autant moins demeurer passif dans de telles circonstances alors que la salariée était confrontée en outre à une surcharge objective puisqu'elle devait assumer l'intérim de la direction du site de [Localité 5].
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-15.624
Cour de cassationIl résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406
Cour de cassationde rapporter la preuve que cet accident a une cause totalement étrangère au manquement qui lui est à juste titre reproché. Dès lors qu'elle ne rapporte pas cette preuve, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse'' car en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.662
Cour de cassation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. [P] ayant été déclaré apte à son poste de travail le 7 octobre 2014, l'absence d'organisation d'une visite de reprise avant cette date était nécessairement sans lien avec son inaptitude constatée postérieurement, a violé les articles L. 1235-3 et L. 4121-1 et s. du code du travail ; 2°/ qu'en n'expliquant pas comment l'omission d'une visite de reprise avait pu provoquer l'inaptitude du salarié qui, après la reprise et bien avant la constatation de l'inaptitude, avait été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-5 et L. 4121-1 et s. du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-5 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 23 février 2024, 21/01913
Cour d'appelDe plus, les décisions de non-lieu rendues par les juridictions d'instruction n'ont pas l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, en application de l'article 480 du code de procédure civile. Il importe donc peu que le juge d'instruction ait constaté l'extinction de l'action publique pour la non inscription ou la non mise à jour dans un document unique des résultats de l'évaluation des risques. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation en matière de protection de la santé physique et mentale des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant toutes les mesures nécessaires de prévention prévues par les textes susvisés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576
Cour d'appeld'un préjudice moral, financier et professionnel en se fondant à titre principal sur le harcèlement moral. D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut, le cas échéant, s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. D'une seconde part, l'article L 4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460
Cour d'appelLe licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent : - 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ; - 2° des actions d'information et de formation ; - 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 février 2024, 23/07331
Cour d'appelLe conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. » C'est en application de cette disposition que le conseil de prud'hommes a statué. Cependant, force est de constater que les demandes indemnitaires sont fondées sur les dispositions des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 et suivants du code du travail. L'article L. 1222-1 dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail traitent de la santé et de la sécurité au travail et des obligations de l'employeur.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01239
Cour d'appelverbale ou physique dont le salarié aurait été victime ; Attendu qu'ainsi, [C] [U] ne fait pas ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565
Cour d'appelAu vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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