Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Arrêt du 26 septembre 2024RG n° 20/12235

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Grasse · 6 novembre 2020
Durée de l'appel
3 ans et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, la société 5 sur 5 a engagé M. [E] (le salarié) en qualité de vendeur à compter du 23 mai 2011 moyennant une salaire mensuel brut de 763 euros outre une rémunération variable composée de commissions sur les ventes.
  • Demandes et arguments : En conséquence, la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 2; Sur le bien fondé du licenciement L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grasse
  2. Appel formé
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

NL/FP-D

Rôle N° RG 20/12235 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT4S

S.A.S. SFR DISTRIBUTION

C/

[U] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

26 SEPTEMBRE 2024

à :

Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 06 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00134.

APPELANTE

S.A.S. SFR DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE,

et par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [U] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001924 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée , la société 5 sur 5 a engagé M. [E] (le salarié) en qualité de vendeur à compter du 23 mai 2011 moyennant une salaire mensuel brut de 763 euros outre une rémunération variable composée de commissions sur les ventes.

A compter du 1er septembre 2016, le contrat de travail a été transféré à la société SFR Distribution (la société).

La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Le salarié a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle à compter du 30 mai 2016.

Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, le salarié a été examiné en second lieu le 17 novembre 2016 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude rédigé comme suit:

'Inapte au poste de vendeur et à tout autre poste dans l'entreprise. Pas de propositions de reclassement dans l'entreprise compte tenu de l'état de santé actuel du salarié . Le maintien de l'intéressé dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé.'

Par courrier du 30 décembre 2016, le salarié a réclamé le paiement de son salaire à compter du 17 décembre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2017, la société a convoqué le salarié le 4 avril 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 28 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés.

Par jugement rendu le 6 novembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes:

DECLARE que le licenciement de [U] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SA SFR DISTRIBUTION à payer à [U] [E] les sommes suivantes :

-4 368,00€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-50 000,00€ (cinquante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

FIXE le salaire moyen brut à la somme de 2 184,00€,

CONDAMNE la SA SFR DISTRIBUTION à remettre à [U] [E] le solde de tout compte, le dernier bulletin de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés,

CONDAMNE la SA SFR DISTRIBUTION aux dépens de l'instance comprenant le remboursement de l'aide juridictionnelle totale allouée à [U] [E],

ORDONNE le remboursement par la SA SFR DISTRIBUTION à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [U] [E] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,

PRONONCE l'exécution provisoire du jugement,

REJETTE toutes les autres demandes.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l'appel formé le 9 décembre 2020 par la société.

Par ses dernières conclusions du 29 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:

ANNULER, REFORMER ou INFIRMER le jugement sur departage du Conseil de Prudhommes de Grasse du 6 novembre 2020 en ce qu'il a :

declare le licenciement de Monsieur [U] [E] sans cause reelle et serieuse ;

condamne la societe SFR DISTRIBUTION a verser a Monsieur [U] [E] les sommes suivantes:

4 368,00 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

50 000,00 . a titre d'indemnité pour licenciement sans cause reelle et serieuse ;

condamne la societe SFR DISTRIBUTION a remettre a Monsieur [U] [E] le solde de tout compte, le dernier bulletin de salaire et l'attestation POLE EMPLOI rectifies ;

condamne la societe SFR DISTRIBUTION aux depens de l'instance comprenant le remboursement de l'aide juridictionnelle totale allouee a Monsieur [U] [E] ;

ordonne le remboursement par la societe SFR DISTRIBUTION a POLE EMPLOI des indemnites de chomage versees a Monsieur [U] [E] du jour du licenciement au jour du jugement prononce dans la limite de 6 mois d'indemnite de chomage ;

prononcer l'exécution provisoire du jugement.

CONFIRMER le jugement precite en ce qu'''fil a rejete les demandes de Monsieur [U] [E] en paiement de dommages-interets pour perte d'emploi et a titre de rappel de salaire et conges payes incidents.

Et STATUANT A NOUVEAU :

REJETER la pretention adverse en paiement de dommages-interets pour manquement a l'obligation de securite privant le licenciement de cause reelle et serieuse

DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER Monsieur [E] a verser a la societe SFR DISTRIBUTION la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile.

CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers frais et depens.

Par ses dernières conclusions du 26 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:

INFIRMER le Jugement de départage du 6 novembre 2020 en ce qu'il a

Déclaré que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamné la société SFR DISTRIBUTION à payer à Monsieur [E] la somme de 4.368 euros d'indemnité compensatrice de préavis

Confirmer le Jugement de départage en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et retenu le principe d'indemnisation mais l'infirmer sur le quantum

Confirmer le Jugement de départage du 6 novembre 2020 en ce qu'il a

Fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 2.184 euros

Condamné la société SFR DISTRIBUTION à remettre à Monsieur [E] le solde de tout compte, le dernier bulletin de salaire et l'attestation Pôle emploi rectifiés

Condamné la société SFR DISTRIBUTION aux dépens de l'instance comprenant le remboursement de l'aide juridictionnelle totale allouée à Monsieur [E]

Ordonné le remboursement par la société SFR DISTRIBUTION à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [E] du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage

Prononcé l'exécution provisoire du jugement

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes à savoir :

26.208 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi : 2.184 euros x 12

Rappel de salaires pour retenues non justifiés soit 277,31 euros bruts et

457,79 euros bruts et congés payés sur rappel de salaire soit 73 euros

Et statuant à nouveau

Recevoir et déclarer bien fondé l'appel reconventionnel de Monsieur [E]

Vu les éléments du dossier

Vu les dispositions de l'article L4121-1 du code du travail I Vu les dispositions de la Convention collective applicable

Constater que la moyenne des salaires des 12 derniers mois de salaire de Monsieur [E] est de 2.184 euros bruts.

Dire et Juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et est à l'origine de l'inaptitude prononcée, la dégradation de l'état de santé de Monsieur [E] étant liée à ses conditions de travail

En conséquence

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur

Condamner la société SFR prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :

52.416 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité privant le licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 2.184 euros x 24 mois) compte tenu du préjudice très important subi sur son état de santé physique, moral et psychique

4.368 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'inexécution étant imputable aux manquements de l'employeur (article 34 de la convention collective)

26.208 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi (2.184 euros x 12) compte tenu du préjudice matériel distinct subi

735, 10 euros bruts à titre de rappel de salaires pour retenues non justifiés (277,31 euros bruts et 457,79 euros bruts) outre une indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire soit 73 euros bruts

Condamner la société SFR prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer une attestation POLE EMPLOI rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel à venir

Condamner la société SFR prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La condamner aux dépens

Débouter la société SFR prise en la personne de son représentant légal en exercice de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mai 2024.

MOTIFS

1 - Sur le rappel de salaire

Il appartient à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire.

L'article L.1226-4 du code du travail dispose:

'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'

L'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, y compris lorsque le salarié n'a pas travaillé en raison de la délivrance d'un arrêt de travail et ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement d'un rappel de salaire que le solde de tout compte mentionne deux déductions injustifiées de 277.31 euros pour l'une et de 457.79 euros pour l'autre.

La société s'oppose à la demande en soutenant que les retenues sont justifiées; que la pratique de cet employeur est de verser chaque mois le salaire intégral, déduction faite des absences du mois précédent pour correction, et qu'ainsi:

- la somme de 277.31 euros correspond à une retenue liée la reprise du salaire à partir du 17 décembre 2017 soit à l'issue du délai d'un mois à compter de la date d'avis d'inaptitude;

- la somme de 457.79 euros correspond à une période d'absence au mois d'avril 2017 en raison de la rupture du contrat de travail en cours de mois intervenue le 12 avril 2017, le salarié, ayant reçu l'intégralité du salaire d'avril 2017, a fait l'objet d'une retenue pour corriger cette erreur (salaire versé pour la période du 13 au 30 avril 2017).

La cour relève après analyse des pièces du dossier que les retenues sont justifiées par la société.

En conséquence, la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

2 - Sur le bien fondé du licenciement

L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, le salarié fait valoir que l'inaptitude à l'origine de son licenciement résulte du comportement de la société qui a méconnu à son égard l'obligation de sécurité mise à sa charge; que l'inaptitude résulte de son burn-out dont l'origine se trouve dans les techniques de management 'du toujours plus' dont la réalité se trouve établie par:

- les entretiens annuels de 2012 à 2015;

- diverses attestations émanant tant de son entourage que de ses collègues;

- diverses pièces médicales.

La société s'oppose à la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que le comportement fautif allégué à l'origine de l'inaptitude n'est pas justifié.

La cour relève après analyse des pièces du dossier que les techniques de management invoquées par le salarié pour justifier d'un manquement à l'obligation de sécurité imputable à la société ne sont pas établies en l'état dès lors que:

- les entretiens d'évaluation versées aux débats mentionnent que le salarié doit s'affirmer, accélérer 'le business' et aller de l'avant, étant précisé que le salarié a été félicité en 2014 par son employeur pour son évolution satisfaisante au sein de l'équipe; la circonstance que l'entretien de 2013 mentionne: 'tu ne risques rien à te surpasser' n'est pas susceptible à elle seule de caractériser une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié puisque ce dernier ne justifie par aucune pièce avoir, avant son placement en arrêt maladie, alerté son employeur sur la dégradation de son état de santé imputable à ses conditions de travail, la cour relevant à cet égard qu'il s'est borné lors de l'entretien de l'année 2015 à indiquer qu'il avait un problème d'épanouissement personnel et qu'il nourrissait de nouveaux projets professionnels;

- les attestations et les pièces médicales ne permettent pas d'établir que la pathologie dont souffre le salarié, et dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité, sont en lien direct avec des conditions de travail imposées par la société qui compromettraient sa santé, l'ensemble des pièces produites constituant en réalité un témoignage sur l'état de santé du salarié et sur son ressenti tel qu'il l'a livré aux praticiens.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié ne justifie pas que l'inaptitude qui a justifié son licenciement trouve son origine dans un comportement fautif de la société qui constituerait un manquement préalable de l'employeur qui aurait provoqué l'inaptitude.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et les demandes de paiement au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés est également rejetée par infirmation du jugement déféré.

3 - Sur le préjudice matériel

Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de la somme de 26 208 euros à titre de dommages et intérêts qu'il n'a pas repris d'activité professionnelle à ce jour depuis son licenciement et qu'il se trouve sans ressources autres que des allocations.

La cour ne peut que constater que le salarié ne justifie d'aucune faute imputable à la société qui serait à l'origine du préjudice qu'il allègue.

En conséquence, la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

4- Sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un rappel de salaire,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel,

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

REJETTE les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,

CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Grasse · 6 novembre 2020
Identifiant source
66f64b000ff04326a7328f7a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66f64b000ff04326a7328f7a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.