Convention collective

Commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1686
Statutvigour
Décisions associées18
Dernière mise à jour source16 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

18 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439

Cour d'appel

à 151,67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 922 €, au titre de la partie fixe, outre une partie variable en application des intéressements sur le chiffre d'affaires codifiés par la société. Par avenant en date du 24 novembre 2011, la répartition des jours de travail a été modifiée. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 198, 54 €.

Condamnation : 16 676 €Licenciement+17
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 26/00905

Cour d'appel

au même arrêt. Aux termes de conclusions en réponse à cette requête de la société [1], reçues par le Rpva le 24 avril 2026, M. [M] demande à la cour de : - rectifier l'arrét rendu le 8 janvier 2026 par la cour d'appel de Versailles dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/03530, en ce qu'il mentionne la somme de 3 256,46 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre principal, dire qu'il convient de lire, dans les motifs comme dans le dispositif, la somme de 3 652,46 euros a titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre subsidiaire, dire qu'il convient de lire, dans les motifs comme dans le dispositif, la somme de 1 902,32 euros a titre d'indemnité légale de licenciement ; - en tout état de cause, * dire que le surplus de l'arrét demeure inchangé ; * ordonner la…

LicenciementSalaire / rémunération+2
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4

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625

Cour d'appel

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 février 2025. EXPOSE DU LITIGE : M. [W] [X] a été engagé le 6 mai 1989 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Relai FNAC en qualité de vendeur produits techniques. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, électronique et de l'équipement ménager. Le 8 septembre 2007, M. [X] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) dans ses rapports avec l'assuré après un refus par décision en date du 26 décembre 2007. Le salarié a été placé en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 septembre 2024, 20/12235

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée , la société 5 sur 5 a engagé M. [E] (le salarié) en qualité de vendeur à compter du 23 mai 2011 moyennant une salaire mensuel brut de 763 euros outre une rémunération variable composée de commissions sur les ventes. A compter du 1er septembre 2016, le contrat de travail a été transféré à la société SFR Distribution (la société). La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Le salarié a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle à compter du 30 mai 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.086

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), Mme [H] a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Relais Fnac le 24 février 1995. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. 2. Licenciée pour faute grave le 10 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 3.

7

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024, 21/05023

Cour d'appel

code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société SIECOM exerce une activité d'installation et d'entretien de matériel de communication audiovisuelle. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686). Elle a embauché Mme [S] [O] [G] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour une durée déterminée, à compter du 18 octobre 2017 et jusqu'au 31 août 2019, en qualité d'assistante administrative et commerciale. La salariée suivait alors une formation en alternance.

Condamnation : 2 480 €Licenciement+9
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8

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01258

Cour d'appel

Mme [S] [G] a été engagée par la Sas Relais Fnac à compter du 1er septembre 2002 avec reprise d'ancienneté au 13 mars 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse confirmée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] [G] occupait le poste de vendeuse produits techniques, statut employé, niveau 2, échelon 2 de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. À compter du 02 octobre 2017, la salariée était en arrêt de travail. A l'issue de ses arrêts de travail et suite à deux visites médicales avec le médecin du travail, Mme [S] [G] était, aux termes d'un avis du 05 février 2018, déclarée inapte.

LicenciementDiscipline / sanctions+11
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-28.342

Cour de cassation

alarme sécurité (FAS), devenue FAS confort, et des prospects démarchés en vue de l'achat de matériels de télésurveillance ou de climatisation, contre une rémunération se montant à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes sur chaque vente d'alarme complète ou de climatisation réversible ; qu'un contrat de travail a été conclu à compter du mois de janvier 2005, auquel il a été mis fin par une rupture conventionnelle du 5 juin 2009, avec une nouvelle convention du 21 juin 2009, à effet au 15 juillet, homologuée le 10 juillet 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...

Rupture conventionnelleCassation+6
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.168

Cour de cassation

Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Infoservice. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.071

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir partiellement débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les commissions constituent un élément de rémunération devant être ajouté au salaire fixe pour vérifier si le salaire total atteint le salaire minimum obligatoire prévu par la convention collective applicable, à la condition qu'elles rétribuent le travail personnellement accompli par le salarié ; qu'en prenant en compte pour calculer si le minimum obligatoire était atteint les commissions sur chiffres d'affaires mensuellement perçues par M. X...

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