Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 55
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 janvier 2024, 20/07109
Cour d'appelde harcèlement sexuel ; Que par ailleurs ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.158
Cour de cassationà la rupture du contrat de travail, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.724
Cour de cassation2014 et avait dénoncé, par un courrier du 16 septembre 2014, les pressions exercées par son supérieur hiérarchique et la dégradation de ses conditions de travail, si l'employeur avait mis en place des actions de prévention et pris des mesures à la suite de la réception de ce courrier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06224
Cour d'appelElle ne caractérise pas de faits précis, qui pris dans leur ensemble laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la demande tendant à voir juger le licenciement nul au motif que l'inaptitude aurait été causé par un harcèlement moral est également rejetée. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral : Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels; 2°) des actions d'information et de formation; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06223
Cour d'appeléléments étrangers à tout harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la demande tendant à voir juger le licenciement nul au motif que l'inaptitude aurait été causé par un harcèlement moral est également rejetée. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral : Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels ; 2°) des actions d'information et de formation ; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06222
Cour d'appelFaute d'établir plusieurs agissements, elle ne peut bénéficier de la présomption de harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la demande tendant à voir juger le licenciement nul au motif que l'inaptitude aurait été causé par un harcèlement moral est également rejetée. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral : Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels; 2°) des actions d'information et de formation; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-13.200
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L. 3121-64, II, du code du travail, l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024, 21/04861
Cour d'appelIl résulte de ces considérations que les élément présentés par Monsieur [L], même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas caractérisés. Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 janvier 2024, 19/07680
Cour d'appelElle doit donc être déboutée de sa demande de rémunération du temps de pause. Sur le harcèlement moral : Le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de cette demande. Dès lors que [V] [B] est réputée s'approprier les motifs du jugement, la cour n'est saisie d'aucune contestation sur ce point. Sur le licenciement : - sur le manquement à l'obligation de sécurité : Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00927
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de «santé au travail» Attendu que la cour a constaté que Mme [R] [L] n'a pas été victime de harcèlement moral dans l'entreprise ; Qu'en dehors de ses développements afférents à ce harcèlement moral injustifiés, elle ne caractérise pas en quoi l'employeur a manqué à ses obligations découlant des articles L. 4121-1 du code du travail, et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 décembre 2023, 19/15385
Cour d'appelde travail de bonne foi, faute d'avoir prie les mesures effectives pour faire cesser le harcèlement subi. A ce stade il sera rappelé que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Comme l'expriment les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'obligation de sécurité de résultat impose à l'employeur de prendre des mesures de prévention afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de protéger leur santé physique et morale. Il appartient en effet à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023, 20/06020
Cour d'appelIl sera observé que la salariée a effectivement changé de service en mai 2015 pour aller dans le service des appels entrants. Dés lors et postérieurement à ce changement d'affectation la salariée ne démontre plus l'existence de faits répétés constitutifs de harcèlement. Celle-ci ayant été victime de harcèlement au moins en 2015 , elle sera indemnisée à hauteur de 5000euros. Sur le non respect de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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