Code du travail

Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées249
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-11-1

249 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.799

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires d'une indemnité au titre des repos compensateurs et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-44.445

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les formalités relatives à la remise au salarié d'un bulletin de paie et à la déclaration nominative préalable à l'embauche du salarié auprès des organismes de protection sociale n'ont pas été accomplies par la société Art et Fermeture et que M. X... est dès lors fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail qui prévoient que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.018

Cour de cassation

du subordonné, la cour d'appel a pu en déduire l'existence de contrats de travail entre les intéressés et la SNCF ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen commun aux pourvois principaux des salariés : Attendu que les salariés reprochent aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.936

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de poseur par la société Rénov Habitat le 22 septembre 1995 ; que, licencié le 27 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés afférents, et de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre l'ASSEDIC de Basse Normandie : Attendu que l'ASSEDIC de Basse Normandie n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre elle est irrecevable ; Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre M. Philippe X...

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.438

Cour de cassation

et que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt, du pourvoi incident de la salariée : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'employeur avait intentionnellement dissimulé le travail de la salariée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à la société Rivière consult associés et à Mlle X...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.005

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du travail dissimulé, la cour d'appel énonce que les conditions de l'article L 324-11-1 du Code du travail se trouvant réunies, M. X...

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.382

Cour de cassation

a été embauchée par la société KO and CO le 21 février 1997, en qualité de comptable qualifiée ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 avril 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 2001) de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L 324-11-1 du Code du travail et de l'en avoir déboutée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L 324-10 du Code du travail que la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte que d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II dudit code une…

Licenciement économique / PSERejet+2
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237

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2003, 02-80.686

Cour de cassation

; que Michel X..., exploitant agricole, propriétaire du hangar, a été poursuivi pour travail clandestin, blessures involontaires et infractions relatives à la sécurité des travailleurs ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du Code civil, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-11-1, L. 324-13-1 à L. 324-14-2, L. 362-2, L. 362-3, L. 362-4 à L. 362-6 du Code du travail, du décret du 8 janvier 1965, de l'article 593 du Code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée ; défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.780

Cour de cassation

a été engagé par contrat à durée déterminée le 18 février 1998 pour une période de 6 mois par La société Decons, que son contrat a été renouvelé pour 6 mois le 19 août 1998 ; que l'employeur ayant mis fin au contrat le 4 janvier 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en requalification de son contrat de travail, paiement d'heures supplémentaires, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2000) d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que l'article L.

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