Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.936

Arrêt du 25 juin 2003Pourvoi n° 01-42.936

Non publiéLicenciementTravail dissimuléCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'article L. 324-10 du Code du travail une dissimulation d'emploi salarié que l'employeur ne pouvait méconnaître.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé en qualité de poseur par la société Rénov Habitat le 22 septembre 1995; que, licencié le 27 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés afférents, et de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de poseur par la société Rénov Habitat le 22 septembre 1995 ; que, licencié le 27 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés afférents, et de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre l'ASSEDIC de Basse Normandie :

Attendu que l'ASSEDIC de Basse Normandie n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre elle est irrecevable ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre M. Philippe X... :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que les bulletins de paie faisaient apparaître un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ce qui constitue selon l'article L. 324-10 du Code du travail une dissimulation d'emploi salarié que l'employeur ne pouvait méconnaître ;

Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur s'était volontairement soustrait à l'accomplissement des formalités légales en vue de dissimuler tout ou partie du travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre l'ASSEDIC de Basse Normandie ;

Et, statuant sur le pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementTravail dissimuléCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372402cd58014677411162

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372402cd58014677411162.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.