Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.936
Arrêt du 25 juin 2003Pourvoi n° 01-42.936
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'article L. 324-10 du Code du travail une dissimulation d'emploi salarié que l'employeur ne pouvait méconnaître.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Attendu que M. X. a été engagé en qualité de poseur par la société Rénov Habitat le 22 septembre 1995; que, licencié le 27 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés afférents, et de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de poseur par la société Rénov Habitat le 22 septembre 1995 ; que, licencié le 27 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés afférents, et de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre l'ASSEDIC de Basse Normandie :
Attendu que l'ASSEDIC de Basse Normandie n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre elle est irrecevable ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre M. Philippe X... :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que les bulletins de paie faisaient apparaître un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ce qui constitue selon l'article L. 324-10 du Code du travail une dissimulation d'emploi salarié que l'employeur ne pouvait méconnaître ;
Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur s'était volontairement soustrait à l'accomplissement des formalités légales en vue de dissimuler tout ou partie du travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre l'ASSEDIC de Basse Normandie ;
Et, statuant sur le pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372402cd58014677411162
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372402cd58014677411162.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 2003.
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