Code du travail

Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées249
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-11-1

249 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.561

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2001) d'avoir dit que l'indemnité pour travail dissimulé qui lui était accordée ne serait pas garantie par l'AGS, alors, selon le pourvoi, que celle-ci est due en raison de l'inexécution par l'employeur d'une de ses obligations ; Mais attendu que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail ; qu'en application de l'article L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.097

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, selon le troisième de ces textes, le

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 02-40.073

Cour de cassation

Attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur, a de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 66 000 francs sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail la cour d'appel énonce qu'aux termes de cet article le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.921

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Sur la recevabilité de ce moyen contestée par la défense : Attendu que la salariée soutient que ce moyen relatif à la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de six mois de salaires prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et portant sur l'absence d'intention délictueuse de l'employeur est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur a soutenu ne pas avoir méconnu l'article L. 324-10 du Code du travail relatif au travail dissimulé dès lors que Mme X...

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-46.411

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la salariée sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes énonce "que lors de la procédure pénale, Isabelle X...

222

Cour d'appel de Limoges, 12 novembre 2003, C01

Cour d'appel

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré ; LA COUR Monsieur X... a été salarié de la SA Le Brasseur. Après rupture de son contrat de travail, il a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Limoges le 18 juin 1999 d'une demande tendant notamment au paiement d'une somme de 65 400 francs représentant six mois de salaires sur le fondement de l'article L.324-11-1 du code du travail qui prévoit que le salarié dont les bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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224

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-45.017

Cour de cassation

324-10, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que la dissimulation d'emploi constituée selon le texte susvisé par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que M. Y... a méconnu les dispositions de l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43.644

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité "d'homme toutes mains" par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 1997 par la société Les Bergeries de Ponderach ; que, par lettre du 11 septembre 1997, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11.1 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que le salaire mensuel de M. X...

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Cour d'appel de Reims, 27 août 2003, 00/00640

Cour d'appel

Que les intérêts sur les autres sommes couveront à compter du présent arrêt; Attendu que l'astreinte prononcée par le conseil au titre de la rectification des bulletins de salaire n'est pas justifiée; Qu'il convient de la supprimer. 6- Sur la demande nouvelle au titre du travail dissimulé: Attendu que prévalant des dispositions des articles L 324-10 et L 324-11-1 du Code du Travail, Luc X... sollicite le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire; Attendu qu'il a été précédemment constaté que Luc X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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227

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 02-42.127

Cour de cassation

de sanctionner les manquements du subordonné, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un contrat de travail entre l'intéressé et la SNCF ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.800

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre des repos compensateurs et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

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