Code du travail
Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 324-11-1
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.675
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1993 en qualité de mécanicien-chauffeur par la société Flaujac ; qu'ayant été mis à la retraite le 26 juillet 1998, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour sanctionner le travail dissimulé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2002) de l'avoir débouté de cette dernière demande, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.610
Cour de cassationdécidé qu'il était en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires dont elle a souverainement déterminé le nombre et le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, sanctionnant le travail dissimulé tel que prévu par l'article L. 324-10 du même Code, se cumulait avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-42.504
Cour de cassationL'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, notamment avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.823
Cour de cassationLes fonctions de gardien de nuit, telles qu'elles sont définies par la Convention collective des services de l'automobile, différant de celles liées à la vente de carburant, il en résulte que les dispositions de cette Convention instituant un régime d'équivalence pour les gardiens de nuit ne sont pas applicables à un salarié uniquement affecté aux caisses d'une station service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.464
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail, ensemble l'article L. 143-11-1 du même Code ; Attendu, l'arrêt attaqué, qui a alloué à Mme X... la somme de 1 049,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 6 294,62 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en a fixé le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours et a décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de ces deux créances ; Attendu, cependant que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.463
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail, ensemble l'article L. 143-11-1 du même Code ; Attendu que, l'arrêt attaqué, qui a alloué à M. X... la somme de 4 028,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 7317,55 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en a fixé le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours et a décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de ces deux créances ; Attendu, cependant que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-03685
Cour d'appelconstaté que le salaire de référence de Monsieur X... était de 2 102 A l'infirmation de l'ensemble des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes ; - En tout état de cause, à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en rappel de salaire et en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article L.324-11-1 du Code du travail ; - A la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 5 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.770
Cour de cassationLacroix, avocat au barreau de Paris, de répliquer en son nom aux mémoires déposés à l'appui du pourvoi de la société AEP permettait à cet avocat de former un pourvoi incident ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la réserve d'une solution plus favorable évoquée par ce texte ne vise pas à faire la comparaison entre l'indemnité de six mois de salaire visant le travail dissimulé et l'indemnité égale au moins aux salaires des six derniers mois visés par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-41.755
Cour de cassationLe salarié mandaté par une organisation syndicale pour, en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, négocier une réduction du temps de travail, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et la procédure d'autorisation est étendue au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation. Dès lors, lorsque la négociation n'a pas eu lieu le salarié mandaté est néanmoins dans la période de protection en l'absence de révocation de son mandat par le syndicat ou de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.209
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-11-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la rupture successive, aux torts de l'employeur, de deux contrats de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, une indemnité pour chacun des licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse d'un montant égal à six mois de salaire ; Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-43.875
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en paiement d'heures supplémentaires, retient que la prétention du salarié était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et suivants du Code du travail, L. 212-1, L. 212-5-1, D. 212-5 , L. 122-14-4, L. 324-10 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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