Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.755

Arrêt du 11 mai 2004Pourvoi n° 02-41.755

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que le contrat de travail mentionnait une rémunération brute de 15 000 francs mensuels pour 169 heures, ce dont il résultait un taux horaire supérieur à celui mentionné par l'employeur sur les bulletins de payes; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: Le salarié mandaté par une organisation syndicale pour, en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, négocier une réduction du temps de travail, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et la procédure d'autorisation est étendue au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Engineering et de conseil en entreprise (SECOE), en qualité d'animateur de formation, par deux contrats successifs du 2 octobre 1995 et du 6 octobre 1996, le second contrat écrit prévoyant une rémunération brute de 15 000 francs mensuels sur la base de 169 heures ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 28 novembre 1994, qu'un plan de redressement, adopté le 23 avril 1995, a été résolu par un jugement du 15 juillet 1999 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ; qu'à la suite d'une demande de l'entreprise auprès de l'Union départementale du syndicat force ouvrière, le salarié a été mandaté par ce syndicat pour négocier la réduction du temps de travail par lettre du 7 décembre 1998 ; que le salarié ayant été licencié le 28 juillet 1999 a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Engineering et de conseil en entreprise :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier la production du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé dans le délai de régularisation du pourvoi incident formé par un mandataire ; que le pourvoi incident n'est donc pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000, ensemble l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnité pour non respect de la procédure de licenciement applicable aux salariés mandatés par une organisation syndicale pour négocier un accord de réduction du temps de travail en vertu de ces textes, l'arrêt attaqué retient que la protection qui court à compter du moment où l'employeur a connaissance du mandatement, se termine 6 mois après la signature de l'accord ou, en l'absence d'accord, à la fin de la négociation, et que si la société connaissait la désignation du salarié rien ne venait établir un début de négociation à laquelle la liquidation judiciaire a implicitement mais nécessairement mis fin ;

Attendu, cependant, que le salarié mandaté en application de l'article 3-III de la loi du 15 juin 1998 bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et que la procédure d'autorisation est étendue au licenciement des anciens salariés mandatés pendant 6 mois après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... qui avait été désigné le 7 décembre 1998 était encore dans la période de protection prévue par ce texte lorsqu'il a été licencié le 28 juillet 1998, en l'absence de révocation de son mandat par le syndicat ou de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés :

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déterminer le rappel de salaire dû à M. X... qui n'avait été payé selon ses bulletins de salaire que pour certaines heures seulement alors qu'il avait été engagé, selon son contrat qui n'avait pas été modifié, pour un horaire à temps plein, la cour d'appel retient le taux horaire mentionné dans les bulletins de paye ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail mentionnait une rémunération brute de 15 000 francs mensuels pour 169 heures, ce dont il résultait un taux horaire supérieur à celui mentionné par l'employeur sur les bulletins de payes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité pour dissimulation d'emploi ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions du salarié si l'omission d'une partie des heures de travail sur les bulletins de paye constituait une telle dissimulation ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi incident IRRECEVABLE :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en indemnité pour licenciement sans respect de la procédure de protection prévue par l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, en ce qu'il a fixé à 31 528,82 euros le rappel de salaire dû à M. X... et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande de 90 000 francs de dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-14-4 ou L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Engineering aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Engineering à payer à M. X... la somme de 2 400 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1bd9ba5988459c53251

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bd9ba5988459c53251.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 2004.

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