Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.675

Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 02-41.675

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 2 janvier 1993 en qualité de mécanicien-chauffeur par la société Flaujac; qu'ayant été mis à la retraite le 26 juillet 1998, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour sanctionner le travail dissimulé.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1993 en qualité de mécanicien-chauffeur par la société Flaujac ; qu'ayant été mis à la retraite le 26 juillet 1998, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour sanctionner le travail dissimulé ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2002) de l'avoir débouté de cette dernière demande, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail n'exigent pas de critère intentionnel pour que soit sanctionnée comme travail dissimulé la mention par l'employeur, sur le bulletin de paie du salarié, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

2 / qu'ayant énoncé dans son précédent arrêt avant-dire droit que les heures supplémentaires avaient été accomplies avec l'accord implicite de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel s'est contredite en énonçant que l'employeur n'avait pas eu l'intention délibérée d'omettre de mentionner ces heures supplémentaires sur les bulletins de paie ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur ne s'était pas délibérément soustrait à son obligation de faire figurer la totalité des heures accomplies sur les bulletins de paie ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137244fcd58014677414701

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244fcd58014677414701.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.