Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.675
Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 02-41.675
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1993 en qualité de mécanicien-chauffeur par la société Flaujac ; qu'ayant été mis à la retraite le 26 juillet 1998, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour sanctionner le travail dissimulé ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2002) de l'avoir débouté de cette dernière demande, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail n'exigent pas de critère intentionnel pour que soit sanctionnée comme travail dissimulé la mention par l'employeur, sur le bulletin de paie du salarié, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
2 / qu'ayant énoncé dans son précédent arrêt avant-dire droit que les heures supplémentaires avaient été accomplies avec l'accord implicite de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel s'est contredite en énonçant que l'employeur n'avait pas eu l'intention délibérée d'omettre de mentionner ces heures supplémentaires sur les bulletins de paie ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Et attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur ne s'était pas délibérément soustrait à son obligation de faire figurer la totalité des heures accomplies sur les bulletins de paie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137244fcd58014677414701
