Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.504

Arrêt du 6 juillet 2004Pourvoi n° 02-42.504

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant alloué à M. X. une somme de 2 063,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, notamment avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité d'apprenti plombier à compter du 30 août 1999 ; que, n'ayant obtenu ni le paiement des ses salaires, ni la régularisation de son contrat d'apprentissage, il a cessé de travailler le 27 octobre 1999 et a saisi le 4 février 2000 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour allouer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour défaut de paiement des salaires doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable, l'indemnité due ne peut être inférieure aux salaires effectivement perçus par le salarié qui a moins de six mois d'ancienneté ;

que l'omission de déclaration de l'embauche de M. X... aux organismes de protection sociale constitue un travail dissimulé ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant alloué à M. X... une somme de 2 063,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b69ba5988459c53217

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b69ba5988459c53217.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.