Code du travail

Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées249
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-11-1

249 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-40.636

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-11-1 et L. 324-10 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que cette demande est irrecevable dès lors qu'il est demandé par ailleurs le paiement des heures supplémentaires litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement des heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire résultant de la dissimulation intentionnelle des heures de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-40.085

Cour de cassation

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.967

Cour de cassation

La dissimulation d'emploi salarié prévue par la dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; et les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.968

Cour de cassation

à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ; que le simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées ne saurait caractériser cet élément intentionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.608

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail après lui avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant identique la cour d'appel énonce que le fait que l'employeur n'ait jamais déclaré le salarié à la MSA au mépris des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail démontre une volonté de dissimuler cet emploi et d'échapper aux règles de la législation sociale ; Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.967

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Rubio et associés : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'heures supplémentaires réalisées par le salarié et non payées, retient qu'il est à propos de faire droit à sa demande fondée sur l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-45.095

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail l'arrêt attaqué énonce d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail que la mention sur le bulletin d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié qui ouvre droit, pour le salarié dont le contrat est rompu

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.069

Cour de cassation

imposaient à l'ensemble du personnel des heures supplémentaires de travail en raison de compétitions diverses sans qu'il soit établi que ces heures supplémentaires aient été réglées ou récupérées, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de six mois de salaires prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail l'arrêt retient que les heures supplémentaires ne sont pas mentionnées sur les bulletins de paye du salarié en violation des dispositions de l'article R. 143-2,5 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévu par le dernier alinéa de l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.737

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, la lettre de licenciement mentionnait que les faits reprochés à M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ce dont il résultait que l'existence d'une faute grave était nécessairement invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 324-10 et L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.869

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-11-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la rupture, aux torts de l'employeur, d'un contrat de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur à six mois de salaire et dit que l'AGS est tenue à garantir ces deux créances ; Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 01-47.124

Cour de cassation

d'indemnité pour défaut d'information et perte de ses droits à repos compensateur ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément n'établissait que la salariée avait effectué des interventions de nuit, a pu décider qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de primes de nuit ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

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