Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.095
Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 02-45.095
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, en second lieu, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée.
- Réponse: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ND Logistics à payer à M. X. la somme de 17 647,50 euros de dommages-intérêts en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ND Logistics à payer à M. X. la somme de 17 647,50 euros de dommages-intérêts en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail l'arrêt attaqué énonce d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail que la mention sur le bulletin d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié qui ouvre droit, pour le salarié dont le contrat est rompu à une indemnité égale à 6 mois et d'autre part, que, contrairement aux autres cas de travail dissimulé, le dernier alinéa de l'article L. 324-10 ne reprend pas le terme "intentionnellement", ce qui ne saurait être le fruit d'une inadvertance, et ce dont il résulte que l'élément intentionnel n'est pas requis dans ce cas ;
Attendu, cependant, en premier lieu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu, en second lieu, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement et dans l'affirmative, si le montant total des indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était pas supérieur à celui de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ND Logistics à payer à M. X... la somme de 17 647,50 euros de dommages-intérêts en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372472cd58014677415911
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372472cd58014677415911.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2005.
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