Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.608

Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 02-44.608

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités d'un montant identique auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société Top Stallions Company à payer à M. X. l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail après lui avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant identique la cour d'appel énonce que le fait que l'employeur n'ait jamais déclaré le salarié à la MSA au mépris des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail démontre une volonté de dissimuler cet emploi et d'échapper aux règles de la législation sociale ;

Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités d'un montant identique auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société Top Stallions Company à payer à M. X... l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.324-11-1 du Code du travail ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137246fcd58014677415773

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246fcd58014677415773.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.