Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.737

Arrêt du 13 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.737

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour allouer au salarié l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt énonce que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié, ouvrant droit pour le salarié, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire sauf si l'application des règles légales conduit à une solution plus favorable.
  • Réponse: Sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la faute grave et condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, ainsi que d'une somme en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 3 avril 1997 par la société CG2A en qualité de cadre ; qu'il a été licencié, le 11 février 2000 ;

que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour écarter la faute grave et condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt se borne à énoncer que l'employeur, qui n'a pas précisé au salarié qu'il procédait à son licenciement pour faute grave, ne peut pas le priver du bénéfice des indemnités de rupture ;

Attendu, cependant, que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs articulés à l'encontre du salarié, il appartient cependant au juge de qualifier les faits invoqués dans cette lettre ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, la lettre de licenciement mentionnait que les faits reprochés à M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ce dont il résultait que l'existence d'une faute grave était nécessairement invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que pour allouer au salarié l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt énonce que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié, ouvrant droit pour le salarié, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire sauf si l'application des règles légales conduit à une solution plus favorable ;

Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la faute grave et condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, ainsi que d'une somme en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372455cd58014677414a18

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372455cd58014677414a18.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.