Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.636

Arrêt du 9 février 2005Pourvoi n° 03-40.636

Non publiéTravail dissimuléHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la demande de M. X. en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que cette demande est irrecevable dès lors qu'il est demandé par ailleurs le paiement des heures supplémentaires litigieuses.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 324-11-1 et L. 324-10 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que cette demande est irrecevable dès lors qu'il est demandé par ailleurs le paiement des heures supplémentaires litigieuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement des heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire résultant de la dissimulation intentionnelle des heures de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Bab Cock Wanson aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137244acd58014677414435

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244acd58014677414435.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.