Code du travail
Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 324-11-1
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 03-46.102
Cour de cassation; que ses bulletins de paie mentionnent un salaire brut de 2 827,40 francs pour 67 heures de travail par mois ; qu'ayant démissionné, elle a quitté son emploi le 15 janvier 2001 ; que soutenant qu'elle travaillait en réalité à temps complet et que son employeur lui payait le complément de sa rémunération en espèces, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévu par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et la remise de bulletins de paie mentionnant 169 heures de travail par mois ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003), de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.613
Cour de cassation; que contestant la régularité de son embauche, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre des salaires de mai et juin 2000, d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et d'indemnités pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.538
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 9 mars 1998 en qualité de couvreur par la société Cofadeda, a quitté l'entreprise le 15 novembre 1998 après avoir constaté que l'employeur ne l'avait pas déclaré aux organismes sociaux ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.019
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel, retient que l'application de la loi et des dispositions conventionnelles a conduit à une solution plus favorable pour le salarié en terme d'indemnités de rupture que l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les indemnités de rupture seraient plus favorables au salarié que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-44.456
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de relever que les heures supplémentaires effectuées en dépassement du forfait n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de salaire et qu'en conséquence il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-44.468
Cour de cassationL'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail en cas de travail dissimulé peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement. En conséquence doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui pour limiter la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte, retient que cette indemnité se confond avec les autres sommes allouées en application des dispositions légales ou conventionnelles, ce qui comprend l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-44.301
Cour de cassationSauf dans le cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-47.634
Cour de cassation; que, soutenant que leurs contrats de travail devaient être requalifiés en contrats à temps complet, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 30 octobre 2002) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires calculés sur la base de 169 heures et du SMIC ainsi qu'à des indemnités sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que si, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.185
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la rupture, aux torts de l'employeur, d'un contrat de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé à la salariée, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un montant supérieur à ladite indemnité ; Attendu, cependant, que l'indemnité instituée par l'article L. 324-11-1 , alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.966
Cour de cassation324-10, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que la dissimulation d'emploi constituée selon le texte susvisé par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-44.763
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen pris en sa quatrième branche du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer à M. X..., engagé le 12 février 1998 en qualité de chauffeur routier par la société Sotradis et licencié pour faute grave le 2 septembre 1999, l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel relève que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 02-46.712
Cour de cassation122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire, et qu'il appartenait aux juges du fond d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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