Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.613
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/09/2005
- Numéro d'affaire
- 03-43.613
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par Mme Y..., en qualité d'employé de maison, à compter du 23…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X... a été engagé par Mme Y..., en qualité d'employé de maison, à compter du 23 mai 2000 ; qu'il a cessé ses fonctions le 20 juillet 2000, date à laquelle il a rédigé et signé un document par lequel il déclarait avoir reçu une somme de 12370 francs et un billet de retour pour Paris correspondant aux appointements de juillet 2000, ceux de mai et juin ayant été réglés en espèces ; que contestant la régularité de son embauche, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre des salaires de mai et juin 2000, d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et d'indemnités pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de procédure ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que cette dernière indemnité se rattachait à l'irrégularité de l'emploi dissimulé et qu'elle ne pouvait se confondre avec l'indemnité prévue par l'article L. 122-4-5 du Code du travail ayant pour objet de sanctionner l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule la plus favorable de ces deux indemnités devant être allouée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme de 2 000 euros allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se confond avec celle de 14 125,02 euros allouée au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.