Code du travail
Article L. 122-4-5 : texte et décisions associées
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Article L. 122-4-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-44.565
Cour de cassationimpossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en faisant peser sur le salarié la charge de la contestation de la présomption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.613
Cour de cassationAttendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de procédure ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que cette dernière indemnité se rattachait à l'irrégularité de l'emploi dissimulé et qu'elle ne pouvait se confondre avec l'indemnité prévue par l'article L. 122-4-5 du Code du travail ayant pour objet de sanctionner l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-45.906
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que la procédure concernée ne respectait pas l'article L. 122-14 relatif à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix et était dépourvue de cause réelle et sérieuse, le salarié était fondé à solliciter, en application des dispositions combinées des articles L. 122-4-4 et L. 122-4-5 du Code du travail, une telle indemnité ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.278
Cour de cassationêtre que de six mois de salaire en application de l'article L. 122-4-4 du Code du travail ; que M. X... soutenait dans ses écritures que la société s'était présentée comme ayant un effectif de quatre salariés et que les déclarations d'embauche ne lui avaient pas été transmises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4-4 et L. 122-4-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.534
Cour de cassationarticle 1134 du Code civil, a violé ce texte ; et que la cour d'appel, qui n'a pas recherché les éléments constitutifs de la faute grave et qui n'a pas répondu à l'ensemble des conclusions de la société Soprim, alors que M. X... n'avait produit aucun élément justifiant un quelconque préjudice ni les dommages-intérêts sollicités sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.464
Cour de cassationAttendu que, pour allouer à M. X... salarié licencié, le 26 novembre 1991, par l'Association de gestion établissement de sclérose en plaque, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en fonction du préjudice subi, la cour d'appel a énoncé que la demande du salarié impliquait la reconnaissance par le salarié de l'application de l'article L. 122-4-5 du Code du travail, et lui a alloué à ce titre une indemnité inférieure aux six derniers mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de la demande de convocation adressée par le salarié au conseil de prud'hommes et de ses conclusions devant la cour d'appel qu'il avait fondé sa demande sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.406
Cour de cassationdécembre 1990 tel qu'annoncé par l'employeur dans une publicité destinée à la clientèle, sans tenir compte du bilan réglementaire établi à la fin de l'année 1990, qui faisait état de pertes financières importantes, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé que les difficultés financières invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement pour motif économique étaient inexistantes, violant ainsi les articles L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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