Code du travail
Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 324-11-1
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 04-41.769
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 04-40.991
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 03-46.800
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 03-44.777
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 04-42.190
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 03-44.777
Cour de cassationAttendu que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse manutentionnaire par la société Sarrazyn, en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 17 septembre 1997 ; Que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2003) d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée de Mme X... en contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamné à payer à la salariée, diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 03-44.776
Cour de cassationle 6 septembre 1997; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et obtenir ses indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sarrazyn fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 mai 2003) d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.510
Cour de cassationFRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° A 04-45.510, B 04-45.511, C 04-45.512, D 04-45.513, E 04-45.514, F 04-45.515 et H 04-45.516 ; Sur le moyen unique des pourvois principaux et incidents, pris en leur première branche, qui est identique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.558
Cour de cassation, la censure du chef du dispositif octroyant à ce dernier une indemnité au titre du travail dissimulé ; 2 / qu'étant acquis aux débats que les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires portaient sur la période 1994 à 1998, la cour d'appel aurait dû rechercher si la demande d'indemnité formée par le salarié sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne portait pas sur une période antérieure à la loi du 11 mars 1997, codifiée sous l'article L. 324-10, de sorte que les dispositions de celle-ci étaient inapplicables ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de ces articles ; 3 / que la dissimulation de travail sanctionnée par les articles L. 324-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.464
Cour de cassationque le salarié accomplissait, chaque semaine, de manière régulière, un certain nombre d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié, une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.556
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce que le fait que la relation de travail ait été dans un premier temps dissimulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.393
Cour de cassationSur le pourvoi n° U 03-40.394 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 01-00.264) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement par la société Straco d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensateurs ainsi que d'une indemnité due en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné les éléments fournis par l'employeur et par le salarié, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, qu'aucune heure supplémentaire n'était due ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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