Code du travail

Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées249
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-11-1

249 décisions
174

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 03-44.777

Cour de cassation

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse manutentionnaire par la société Sarrazyn, en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 17 septembre 1997 ; Que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2003) d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée de Mme X... en contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamné à payer à la salariée, diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 03-44.776

Cour de cassation

le 6 septembre 1997; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et obtenir ses indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sarrazyn fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 mai 2003) d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamnée à payer à M.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.510

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° A 04-45.510, B 04-45.511, C 04-45.512, D 04-45.513, E 04-45.514, F 04-45.515 et H 04-45.516 ; Sur le moyen unique des pourvois principaux et incidents, pris en leur première branche, qui est identique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.558

Cour de cassation

, la censure du chef du dispositif octroyant à ce dernier une indemnité au titre du travail dissimulé ; 2 / qu'étant acquis aux débats que les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires portaient sur la période 1994 à 1998, la cour d'appel aurait dû rechercher si la demande d'indemnité formée par le salarié sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne portait pas sur une période antérieure à la loi du 11 mars 1997, codifiée sous l'article L. 324-10, de sorte que les dispositions de celle-ci étaient inapplicables ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de ces articles ; 3 / que la dissimulation de travail sanctionnée par les articles L. 324-11-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.464

Cour de cassation

que le salarié accomplissait, chaque semaine, de manière régulière, un certain nombre d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié, une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.556

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce que le fait que la relation de travail ait été dans un premier temps dissimulée

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.393

Cour de cassation

Sur le pourvoi n° U 03-40.394 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 01-00.264) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement par la société Straco d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensateurs ainsi que d'une indemnité due en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné les éléments fournis par l'employeur et par le salarié, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, qu'aucune heure supplémentaire n'était due ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X...

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