Code du travail

Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées249
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-11-1

249 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-42.608

Cour de cassation

La prescription quinquennale d'une demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit par trente ans et court à compter de la rupture. Il en résulte que, saisie d'une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel doit vérifier si les conditions de son attribution sont réunies même si la demande de rappel de salaire est atteinte par la prescription.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 03-46.593

Cour de cassation

L'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.050

Cour de cassation

; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société LIDL fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui invoque la dissimulation d'emploi prévue et sanctionnée par les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail et sollicite l'indemnité subséquente d'établir le caractère intentionnel de la dissimulation ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande d'application de ces textes, M. X...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-41.271

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes dont notamment des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande du salarié au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sans se prononcer sur le caractère intentionnel de la dissimulation, qui était contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-42.133

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier, deuxième et quatrième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir alloué à la salariée, l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 533,13 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, pour condamner l'employeur à lui verser, en outre, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-40.007

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave et que le 27 avril 2000 Mme X... a été licenciée pour motif économique ; Attendu que la société Les Charpentiers de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2002) d'avoir accordé à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour emploi dissimulé pour des motifs pris de la violation des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.929

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, selon le troisième de ces textes, le

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-40.992

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2 .1 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que, selon le troisième de ces textes, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions du deuxième a droit, en cas de rupture de la relation de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.920

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 22 février 2000, en qualité de responsable des hôtesses commerciales par la société Ulbe, a été licenciée pour un motif économique le 5 décembre 2001 ; Attendu que pour fixer, au passif de l'employeur, l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et déclarer sa décision opposable à l'AGS, l'arrêt retient que l'embauche effective par la société Ulbe de Mlle X... dès le 14 février 2000 alors que son embauche officielle n'a eu lieu que le 22 février 2000, caractérise l'existence entre ces deux dates, d'un travail dissimulé au sens de l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+2
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166

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-44.049

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Les Films du Losange, pour sa participation à la promotion du film "Etre et avoir", réalisé dans l'école où il était instituteur et présenté au festival de Cannes 2002, et obtenir en conséquence le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.033

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que l'employeur se bornait à contester le caractère probant du décompte des heures de travail effectuées établi par le salarié et qui était de nature à étayer sa demande, sans apporter aucun élément permettant de justifier les horaires réalisés par celui-ci, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10 et L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-42.239

Cour de cassation

et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.

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