Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.271

Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 05-41.271

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureTravail dissimulé
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes dont notamment des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
  • Réponse: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à M. X. une indemnité en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à M. X. une indemnité en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes dont notamment des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande du salarié au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sans se prononcer sur le caractère intentionnel de la dissimulation, qui était contesté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail n'est due que si le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à M. X... une indemnité en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureTravail dissimulé

Identifiants et source

Identifiant source
6137247dcd58014677415ec9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247dcd58014677415ec9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.