Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.007
Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 03-40.007
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumulaient.
- Réponse: Attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumulaient.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... ont été engagés en qualité de gardiens le 26 juillet 1994 par la société Les Charpentiers de Paris ; que le 28 février 2000 M. X... a été licencié pour faute grave et que le 27 avril 2000 Mme X... a été licenciée pour motif économique ;
Attendu que la société Les Charpentiers de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2002) d'avoir accordé à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour emploi dissimulé pour des motifs pris de la violation des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumulaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société coopérative de production Les Charpentiers de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société coopérative de production Les Charpentiers de Paris à payer à Mme X... la somme de 350 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372479cd58014677415d06
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372479cd58014677415d06.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2006.
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