Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.608

Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-42.608

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La prescription quinquennale d'une demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit par trente ans et court à compter de la rupture.
  • Il en résulte que, saisie d'une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel doit vérifier si les conditions de son attribution sont réunies même si la demande de rappel de salaire est atteinte par la prescription.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Jura Tour le 3 juin 1996, en qualité de chauffeur, a été licencié le 11 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 avril 2002 d'une demande tendant, notamment, à l'allocation d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 143-14 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'attribution d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les heures supplémentaires réclamées et les journées travaillées non déclarées étant atteintes par la prescription, cette demande ne pouvait dès lors aboutir ;

Attendu, cependant, que la prescription quinquennale de sa demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit par trente ans et court à compter de la rupture ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si les conditions de son attribution étaient réunies ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Jura Tour aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentairesPrescription / compétence

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53ca7

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