Code du travail
Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 324-11-1
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.257
Cour de cassationheures par semaine ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir qu'une semaine sur quatre, le salarié ne travaillait que vingt-neuf heures par semaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les bulletins de salaires de février à juin 2003 ne comportaient la mention d'aucune heure supplémentaire ; Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.400
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant l'existence et la portée de la délégation de pouvoir de la signataire de la lettre de licenciement, a constaté que cette dernière représentait régulièrement l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour travail dissimulé pour des motifs pris de la violation de l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Mais attendu que la mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-40.197
Cour de cassationL'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du code du travail est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail. En conséquence, elle peut être demandée après qu'un contrat d'apprentissage a pris fin à son terme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.107
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail : Attendu que par jugement du 3 mai 2002, le tribunal correctionnel de Narbonne a déclaré M. X..., en sa qualité de gérant de la société Pierre et fils, coupable du délit de travail dissimulé à l'égard notamment de Mme Jacqueline Y... et M. Sébastien Y... ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Pierre et fils au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande la cour d'appel énonce que les documents versés aux débats ne sont pas de nature à établir que tant Jacqueline Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.464
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 juin 1997 en qualité de chef de chantier le 30 mai 1997, sans contrat écrit, par la société Batibarth ; qu'il a été licencié le 29 janvier 1999 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel énonce que cette indemnité correspond à six mois de salaire brut excluant les heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.414
Cour de cassationL'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il remet au salarié pour l'ASSEDIC, en application de l'article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui, pour condamner l'employeur au versement d'une somme à titre de dommages et intérêts, relève que l'employeur avait mentionné sur " l'attestation ASSEDIC ", comme motif de la rupture, la démission du salarié, alors que celui-ci avait pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.033
Cour de cassationde trois ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X..., n'était pas, depuis son embauche par la société américaine Coudert Brothers, dans les liens d'un contrat de travail avec un seul et même employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a réformé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué à M. X... une indemnité égale à six mois de salaire pour travail dissimulé et l'a débouté de la demande tendant à voir fixer cette indemnité à 12 mois de salaire de ce chef, en retenant que même si la déclaration d'embauche est tardive, il ne pouvait cumuler le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.239
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 03-44.893
Cour de cassationSur les moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que le quatrième moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et décidé à bon droit que l'indemnité de l'article L. 324-11-1 du code du travail pouvait se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de requalification ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-44.552
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que la société Electro Blois a engagé Mme X..., en 1985, en qualité de vendeuse ; qu'informée, au début de l'année 2001, qu'elle n'avait été déclarée aux organismes sociaux qu'en 1986, pour une durée de travail correspondant à une semaine, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 1er juin 2001 ; qu'elle a également saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement, notamment, des sommes de 2 717,04 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 7 410,10 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.820
Cour de cassationdu sport (CPS), a été licenciée le 5 octobre 2000 pour inaptitude physique ; que son ancien employeur a été mis en redressement judiciaire le 17 décembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation au passif de la procédure collective de dommages-intérêts pour harcèlement et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.375
Cour de cassationa été engagée le 5 février 2001 par la société Transparence services, cabinet d'expertise-comptable, en qualité de responsable du département tenue/externalisation, qu'elle a démissionné le 12 juillet de la même année et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de commissions, le paiement d'heures supplémentaires et des repos compensateurs y afférents ainsi que des dommages-intérêts au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail relatif au travail dissimulé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Transparence services fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2004) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi qu'une indemnité au titre de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 324-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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