Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.552

Arrêt du 20 juin 2006Pourvoi n° 04-44.552

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour faire droit aux demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu que dès lors que la salariée avait abandonné sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y avait lieu de confirmer le jugement et de condamner l'employeur aux sommes fixées par cette décision à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Electro Blois et décidé que l'AGS devait garantir le paiement de la somme de 2 717,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu que la société Electro Blois a engagé Mme X., en 1985, en qualité de vendeuse; qu'informée, au début de l'année 2001, qu'elle n'avait été déclarée aux organismes sociaux qu'en 1986, pour une durée de travail correspondant à une semaine, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 1er juin 2001; qu'elle a également saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement, notamment, des sommes de 2 717,04 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 7 410,10 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ;

Attendu que la société Electro Blois a engagé Mme X..., en 1985, en qualité de vendeuse ; qu'informée, au début de l'année 2001, qu'elle n'avait été déclarée aux organismes sociaux qu'en 1986, pour une durée de travail correspondant à une semaine, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 1er juin 2001 ; qu'elle a également saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement, notamment, des sommes de 2 717,04 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 7 410,10 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu que dès lors que la salariée avait abandonné sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y avait lieu de confirmer le jugement et de condamner l'employeur aux sommes fixées par cette décision à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'il prévoit avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à l'unique exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule la plus élevée de ces deux indemnités devant être allouée, que dès lors la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Electro Blois et décidé que l'AGS devait garantir le paiement de la somme de 2 717,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724c4cd58014677418372

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c4cd58014677418372.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.