Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.257

Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 05-42.257

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les bulletins de salaires de février à juin 2003 ne comportaient la mention d'aucune heure supplémentaire.
  • Réponse: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que le salarié effectuait une heure supplémentaire par jour de travail, soit quarante heures par semaine.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP le 18 octobre 2000 par la société Verandalux selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que l'employeur lui a proposé ensuite le poste de poseur qu'il a accepté ; que le 21 juillet 2003, M. X... a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que le salarié effectuait une heure supplémentaire par jour de travail, soit quarante heures par semaine ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir qu'une semaine sur quatre, le salarié ne travaillait que vingt-neuf heures par semaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les bulletins de salaires de février à juin 2003 ne comportaient la mention d'aucune heure supplémentaire ;

Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailTravail dissimuléClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613724d2cd58014677418a20

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d2cd58014677418a20.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.