Code du travail
Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 324-11-1
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.154
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait donné son accord implicite à l'accomplissement des heures supplémentaires, a justement décidé que le paiement de primes de déplacement ne pouvait tenir lieu de règlement de celles-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt énonce que celle-ci ne peut se cumuler avec d'autres indemnités consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.683
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 , dans sa rédaction applicable au litige, et les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été employée par la société ELP en qualité de fleuriste du 1er au 15 août 2001, sans que son embauche ait été déclarée aux organismes sociaux ; que le 14 mars 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaire et de congés payés ainsi que l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.589
Cour de cassation; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 320 et L. 324-10 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par un employeur de s'être soustrait à l'obligation d'établir une déclaration nominative d'embauche auprès des organismes de protection sociale avant l'embauche du salarié ; que l'article L. 324-11-1 du même code dispose quant à lui que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-40.937
Cour de cassationhomale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 7 500 euros en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-43.622
Cour de cassationet son employeur, d'où il suit que l'employeur était tenu de payer comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale résultant du décompte du salarié dès lors que l'employeur n'apportait aucun élément déterminant pour contester ce décompte ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 324-11-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que ses écritures d'appel ne comportent aucune critique des dispositions du jugement relatives à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-40.598
Cour de cassationavait fait valoir que, bien qu'ayant été engagée par un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, M. Y... lui avait immédiatement demandé de travailler à temps plein et lui avait alloué la rémunération qui y correspondait, mais ne lui avait délivré que des bulletins de salaire faisant simplement état d'un travail à temps partiel ; que, dès lors, en retenant pour débouter la salariée de sa demande présentée sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.318
Cour de cassationcontrat à temps complet ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... Z... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 novembre 2004) de les avoir condamnés à payer aux consorts X... un certain nombre de sommes à titre de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, d'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du code du travail et d'indemnités légales de rupture, alors, selon le moyen, que si, à défaut de contrat de travail écrit, le contrat à temps partiel est présumé avoir été conclu à temps plein, l'employeur a la faculté d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire d'établir l'existence d'un contrat à temps partiel ; qu'au cas d'espèce, en retenant que le contrat de travail de M. Gérard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.842
Cour de cassationdans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris en sa première branche qui est commune aux pourvois de MM. X..., Z... et A... : Attendu que les salariés reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.844
Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-40.527
Cour de cassationLa démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte. Celle-ci produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-45.386
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 22 juillet 2002 par la société ERM 21 France en qualité de chef de chantier, a été licencié le 17 avril 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail, l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec toutes celles auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture, seule la plus élevée des deux sommes pouvant être allouée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 06-40.227
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un rappel de salaire dû à la salariée, retient que l'employeur qui ne conteste pas qu'il n'a pas satisfait à ses obligations pour le compte de la salariée, affirme sans en rapporter la preuve que ce manquement résulte de la négligence de son comptable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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