Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.227

Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 06-40.227

Non publiéTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un rappel de salaire dû à la salariée, retient que l'employeur qui ne conteste pas qu'il n'a pas satisfait à ses obligations pour le compte de la salariée, affirme sans en rapporter la preuve que ce manquement résulte de la négligence de son comptable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Venezia à payer à Mme X. la somme de 6 758,34 euros de dommages-intérêts en application des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un rappel de salaire dû à la salariée, retient que l'employeur qui ne conteste pas qu'il n'a pas satisfait à ses obligations pour le compte de la salariée, affirme sans en rapporter la preuve que ce manquement résulte de la négligence de son comptable ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Venezia à payer à Mme X... la somme de 6 758,34 euros de dommages-intérêts en application des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724d3cd58014677418a88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418a88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.

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