Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.227
Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 06-40.227
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un rappel de salaire dû à la salariée, retient que l'employeur qui ne conteste pas qu'il n'a pas satisfait à ses obligations pour le compte de la salariée, affirme sans en rapporter la preuve que ce manquement résulte de la négligence de son comptable.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Venezia à payer à Mme X. la somme de 6 758,34 euros de dommages-intérêts en application des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail.
- Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un rappel de salaire dû à la salariée, retient que l'employeur qui ne conteste pas qu'il n'a pas satisfait à ses obligations pour le compte de la salariée, affirme sans en rapporter la preuve que ce manquement résulte de la négligence de son comptable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Venezia à payer à Mme X... la somme de 6 758,34 euros de dommages-intérêts en application des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d3cd58014677418a88
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418a88.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.
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