Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.683

Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 05-44.683

Non publiéLicenciementContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 , dans sa rédaction applicable au litige, et les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été employée par la société ELP en qualité de fleuriste du 1er au 15 août 2001, sans que son embauche ait été déclarée aux organismes sociaux ; que le 14 mars 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaire et de congés payés ainsi que l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail en cas de travail dissimulé ; que l'employeur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 21 juillet 2004 ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a fixé la créance indemnitaire de la salariée au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail mais a décidé que cette créance était exclue de la garantie de l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité forfaitaire allouée au salarié, en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail, résultait de la rupture du contrat de travail intervenue antérieurement au jugement de liquidation judiciaire et relevait donc de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS ne garantit pas l'indemnité due pour travail dissimulé, le jugement rendu le 31 décembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'AGS garantit la créance de la salariée au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail ;

Condamne la société Malmezat-Prat, ès qualités, et le CGEA de Bordeaux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137250ecd5801467741a9ab

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