Code du travail

Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées249
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-11-1

249 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-42.756

Cour de cassation

1973 à la convention collective nationale des détaillants en chaussures ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... qui était habituellement le seul salarié du magasin, ne rapportait pas la preuve d'avoir eu du personnel sous ses ordres a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a énoncé que, selon l'article L. 324-11-1, alinéa 1er du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.380

Cour de cassation

2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, dissimulé tout ou partie de l'emploi d'un de ses salariés ; de sorte qu'en condamnant la société Transports Barcos à payer une indemnité forfaitaire à M. X... sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du code du travail, en s'abstenant de caractériser la volonté de la société Transports Barcos de se soustraire à l'accomplissement des formalités légales en vue de dissimuler une partie du travail accompli par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42.681

Cour de cassation

'heures supplémentaires et de demandes de paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement irrégulier et non causé ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi : Attendu qu‘il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 324- 10 et L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42.682

Cour de cassation

moral, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu ‘il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen de ce pourvoi : Vu l'article L. 324- 10 et L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-43.448

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que le salarié n'entrait pas dans la catégorie des cadres dirigeants et ne bénéficiait pas d'une convention individuelle de forfait, a, sans encourir les griefs non fondés du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur la cinquième et dernière branche : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les bulletins de salaires de M. X... comportaient la mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.197

Cour de cassation

sous un lien de subordination et moyennant rémunération pendant un mois sans la déclarer auprès des organismes sociaux, ne pouvait valablement considérer que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'était pas caractérisé et que le seul fait d'avoir omis cette formalité ne suffisait pas à établir l'intention coupable de M. Y... ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 320, L. 324-11-1 du code du travail et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.272

Cour de cassation

Pas-de-Calais ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas invoqué le versement d'une prime ayant le même objet que la prime annuelle conventionnelle, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la société Chaudronnerie Robbe à payer à M. X...

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.273

Cour de cassation

Pas-de-Calais ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas invoqué le versement d'une prime ayant le même objet que la prime annuelle conventionnelle, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la société Chaudronnerie Robbe à payer à M. X...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-44.557

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnité ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour rupture abusive dont le montant est supérieur à six mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.120

Cour de cassation

recherche prétendument omise et répondu aux conclusions de l'employeur ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité forfaitaire sollicitée en application de l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.108

Cour de cassation

moment mis en cause les dysfonctionnements de la société, n'avait contesté les conditions de rupture que deux ans plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que si le salarié estime qu'il y a lieu de tenir compte des heures supplémentaires, force est de constater qu'il ne critique pas utilement la motivation des premiers juges qui ont retenu à bon droit que le salaire de base sur lequel il y avait lieu de se fonder pour évaluer l'indemnité s'élevait à 1365,48 ; Attendu cependant que…

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-43.453

Cour de cassation

Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir les dommages-intérêts alloués au salarié au titre du travail dissimulé et l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt attaqué retient que ces créances sont nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur et ont pour cause l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ; Attendu, cependant, que l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail et l'indemnité compensatrice de congés payés résultent de la rupture de la relation de travail ; que l'AGS n'en garantit le paiement, en application de l'article L.

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