Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.380

Arrêt du 5 décembre 2007Pourvoi n° 06-42.380

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSETravail dissimulé
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02567

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 mars 2006), que M. X., engagé, en 2004, par la société de transports Barcos, en qualité de conducteur routier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que M. X. avait été employé dès le mois de mars 2004, d'autre part, par.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Conclusions notifiées ses effectifs avant le 8 avril 2004 puisque
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 mars 2006), que M. X..., engagé, en 2004, par la société de transports Barcos, en qualité de conducteur routier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que le salarié ne pouvait pas faire partie de ses effectifs avant le 8 avril 2004 puisque, salarié de la société Occitane de transports en liquidation judiciaire, il n'avait été licencié pour motif économique par le liquidateur que le 8 avril 2004 ; qu'en motivant de manière générale sa décision sur le plan de la preuve de la mise à disposition sans répondre au moyen pertinent tiré de ce que M. X... ne pouvait pas faire partie des effectifs de la société Transports Barcos avant le 8 avril 2004 comme étant employé par la société Occitane de transports, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, dissimulé tout ou partie de l'emploi d'un de ses salariés ; de sorte qu'en condamnant la société Transports Barcos à payer une indemnité forfaitaire à M. X... sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du code du travail, en s'abstenant de caractériser la volonté de la société Transports Barcos de se soustraire à l'accomplissement des formalités légales en vue de dissimuler une partie du travail accompli par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 324-10 et des dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que M. X... avait été employé dès le mois de mars 2004, d'autre part, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'avait pas délivré de bulletins de paie pour les mois de mars et avril 2004 et qu'il n'avait pas déclaré l'embauche de ce salarié auprès des organismes de protection sociale avant le 30 avril 2004, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Barcos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSETravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02567
Identifiant source
613726accd58014677427952

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726accd58014677427952.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.