Code du travail
Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 324-11-1
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46.390
Cour de cassationle paiement d'une somme au titre des heures complémentaires effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet était incompatible avec le paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10, alinéas 4 et 5, et L. 324-11-1, alinéa 1, respectivement devenus les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1, alinéa 1, devenu L. 8223-1 du code du travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que la rupture du contrat de travail du salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.402
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail recodifiés sous les n° L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1, du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Socab en qualité de "technico-commercial" le 5 décembre 2003 ; que son contrat de travail a été rompu durant la période d'essai, le 16 février 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme en application de l'article L.
Cour d'appel de Reims, 11 juin 2008, 07/00597
Cour d'appelQu'il ressort du rapport de l'expert qu'elle a systématiquement rémunéré le conducteur sur une base très inférieure à la durée réelle de travail, celui-ci subissant suivant les mois une perte de salaire de 15 à 40 % ; Que ces éléments démontrent l'existence d'une dissimulation volontaire d'une partie du temps de travail du salarié, ouvrant droit au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 324-11-1 du code du travail ; Que cette indemnité a été exactement chiffré par le salarié à la somme de 62.896,52 F, soit 9.588,51 € ; IV) sur les autres demandes Attendu qu'il y lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire recensant les sommes allouées au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; que le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas ; Attendu que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-45.273
Cour de cassation; Sur les deux moyens du pourvoi principal formé par M. et Mme Y... et le second moyen du pourvoi incident formé par Mme X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois tant principal qu'incident ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu, cependant que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46.181
Cour de cassation1° / que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant, pour le condamner au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du code du travail, à relever qu'il ne soutenait et ne démontrait pas s'être opposée à l'exécution des heures supplémentaires accomplies par M. Y...
Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/8032
Cour d'appelPour le surplus il demande d'infirmer la décision pour condamner la Société Europe Messagers services Perle à lui payer les sommes suivantes : -8. 831, 40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; -8. 831, 40 euros à titre d'indemnité pour recours au travail dissimulé en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail ; -16. 198, 90 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2001 à juin 2002, congés payés en sus ; -1. 525 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'entreprise compte plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.465
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 1997 au 22 décembre 2003 et des congés payés afférents, et par voie de conséquence, d'avoir limité le montant de la condamnation des ayants droit d'Omar Y... au paiement de diverses sommes sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.152
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif propre, substitué à ceux des premiers juges, alors qu'elle constatait que la lettre de licenciement visait le jugement qui avait arrêté le plan de cession de la société Tomesa et prévu des licenciements pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour fixer au passif de l'employeur l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.964
Cour de cassationL'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, allouée en cas de rupture du contrat de travail, qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé présente un caractère indemnitaire et n'est, en conséquence, pas soumise à cotisations sociales. Doit donc être approuvé l'arrêt qui dit n'y avoir lieu à déduire les cotisations sociales de l'indemnité pour travail dissimulé au paiement de laquelle un employeur est condamné
Cour d'appel de Reims, 20 février 2008, 06/3173
Cour d'appel460,00 € pour couvrir les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile - dire que la transaction signée le 13 mars 2006 entre Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-42.404
Cour de cassation7°) que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité auquel le salarié peut avoir droit au titre des indemnités légale ou conventionnelle versées pour rupture anticipée du contrat ; qu'en accordant à Mme X... une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.139
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant que la société Renov'Escaliers avait dissimulé l'emploi de M. X... en ne procédant pas à la déclaration d'embauche alors qu'il effectuait au sein de cette société un stage de perfectionnement dans la cadre d'un projet d'action personnalisé prescrit par l'ANPE, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-10 du code du travail et L. 324-11-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X...
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Méthode et périmètre
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