Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.386
Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 05-45.386
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
- Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail, l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec toutes celles auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture, seule la plus élevée des deux sommes pouvant être allouée; que celles-ci comprennent: le préavis, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de congés payés, les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, ceux pour le licenciement abusif.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 22 juillet 2002 par la société ERM 21 France en qualité de chef de chantier, a été licencié le 17 avril 2003 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail, l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec toutes celles auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture, seule la plus élevée des deux sommes pouvant être allouée ; que celles-ci comprennent : le préavis, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de congés payés, les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, ceux pour le licenciement abusif ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société ERM2I France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b2cd58014677417a08
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b2cd58014677417a08.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.
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