Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.386

Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 05-45.386

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureTravail dissimulé
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail, l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec toutes celles auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture, seule la plus élevée des deux sommes pouvant être allouée; que celles-ci comprennent: le préavis, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de congés payés, les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, ceux pour le licenciement abusif.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 22 juillet 2002 par la société ERM 21 France en qualité de chef de chantier, a été licencié le 17 avril 2003 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail, l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec toutes celles auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture, seule la plus élevée des deux sommes pouvant être allouée ; que celles-ci comprennent : le préavis, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de congés payés, les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, ceux pour le licenciement abusif ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société ERM2I France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureTravail dissimuléCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724b2cd58014677417a08

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b2cd58014677417a08.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.