Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.456
Arrêt du 31 mai 2005Pourvoi n° 03-44.456
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
- Réponse: Attendu que pour allouer au salarié l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de relever que les heures supplémentaires effectuées en dépassement du forfait n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de salaire et qu'en conséquence il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société LIDL à payer à M. X. l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer au salarié l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de relever que les heures supplémentaires effectuées en dépassement du forfait n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de salaire et qu'en conséquence il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur les trois moyens du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société LIDL à payer à M. X... l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société LIDL ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249fcd5801467741708f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249fcd5801467741708f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2005.
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