Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.185

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-43.185

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'après avoir constaté la rupture, aux torts de l'employeur, d'un contrat de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé à la salariée, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un montant supérieur à ladite indemnité.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X. une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 8 674,35 euros, l'arrêt rendu le 10 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen du pourvoi, qui est recevable :

Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté la rupture, aux torts de l'employeur, d'un contrat de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé à la salariée, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un montant supérieur à ladite indemnité ;

Attendu, cependant, que l'indemnité instituée par l'article L. 324-11-1 , alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 8 674,35 euros, l'arrêt rendu le 10 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants et source

Identifiant source
6137249ccd58014677416eea

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ccd58014677416eea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.