Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.185

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-43.185

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen du pourvoi, qui est recevable :

Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté la rupture, aux torts de l'employeur, d'un contrat de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé à la salariée, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un montant supérieur à ladite indemnité ;

Attendu, cependant, que l'indemnité instituée par l'article L. 324-11-1 , alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 8 674,35 euros, l'arrêt rendu le 10 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249ccd58014677416eea

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