Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.966
Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 02-46.966
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont relevé qu'aucune convention de forfait valable n'existait entre les parties, et que des heures supplémentaires avaient été effectuées à raison de 7 heures 50 par semaine pendant 16 semaines par la salariée et n'avaient pas été rémunérées; que ces agissements caractérisent le travail dissimulé organisé par l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sotourdi à payer à Mlle X. la somme de 6 860,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 2 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que la dissimulation d'emploi constituée selon le texte susvisé par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu que la dissimulation d'emploi constituée selon le texte susvisé par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont relevé qu'aucune convention de forfait valable n'existait entre les parties, et que des heures supplémentaires avaient été effectuées à raison de 7 heures 50 par semaine pendant 16 semaines par la salariée et n'avaient pas été rémunérées ; que ces agissements caractérisent le travail dissimulé organisé par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette dissimulation avait un caractère intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sotourdi à payer à Mlle X... la somme de 6 860,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 2 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724a3cd58014677417236
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a3cd58014677417236.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.
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