Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.966

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 02-46.966

Non publiéTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu que la dissimulation d'emploi constituée selon le texte susvisé par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont relevé qu'aucune convention de forfait valable n'existait entre les parties, et que des heures supplémentaires avaient été effectuées à raison de 7 heures 50 par semaine pendant 16 semaines par la salariée et n'avaient pas été rémunérées ; que ces agissements caractérisent le travail dissimulé organisé par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette dissimulation avait un caractère intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sotourdi à payer à Mlle X... la somme de 6 860,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 2 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentairesForfait jours

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724a3cd58014677417236

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