Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.966

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 02-46.966

Non publiéTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont relevé qu'aucune convention de forfait valable n'existait entre les parties, et que des heures supplémentaires avaient été effectuées à raison de 7 heures 50 par semaine pendant 16 semaines par la salariée et n'avaient pas été rémunérées; que ces agissements caractérisent le travail dissimulé organisé par l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sotourdi à payer à Mlle X. la somme de 6 860,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 2 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que la dissimulation d'emploi constituée selon le texte susvisé par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu que la dissimulation d'emploi constituée selon le texte susvisé par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont relevé qu'aucune convention de forfait valable n'existait entre les parties, et que des heures supplémentaires avaient été effectuées à raison de 7 heures 50 par semaine pendant 16 semaines par la salariée et n'avaient pas été rémunérées ; que ces agissements caractérisent le travail dissimulé organisé par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette dissimulation avait un caractère intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sotourdi à payer à Mlle X... la somme de 6 860,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 2 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentairesForfait jours

Identifiants et source

Identifiant source
613724a3cd58014677417236

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a3cd58014677417236.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.