Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.017

Arrêt du 8 octobre 2003Pourvoi n° 01-45.017

Non publiéDémissionTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que M. Y. a méconnu les dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail puisqu'il a mentionné sur les bulletins de paie délivrés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y. à payer à M. X. la somme de 40 800 francs à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que la dissimulation d'emploi constituée selon le texte susvisé par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 18 décembre 1995 par M. Y..., exerçant sous l'enseigne Express service dépannage en qualité de chauffeur-dépanneur ; qu'il a donné sa démission le 26 janvier 1999 ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu que la dissimulation d'emploi constituée selon le texte susvisé par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que M. Y... a méconnu les dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail puisqu'il a mentionné sur les bulletins de paie délivrés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette dissimulation avait un caractère intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 40 800 francs à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDémissionTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372411cd58014677411d0d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372411cd58014677411d0d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.