Code du travail
Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 324-11-1
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-40.722
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2000) d'avoir jugé que l'AGS est tenue de garantir l'indemnité forfaitaire allouée à M. X... par application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'AGS ne garantit que les sommes dues en exécution du contrat de travail et que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, qui sanctionne la méconnaissance d'une obligation légale impartie à l'employeur de déclaration préalable d'embauche prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 01-46.240
Cour de cassationLa fermeture temporaire d'une entreprise pour travaux ne constitue pas une cessation d'activité de l'entreprise. Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne ce motif ne comporte pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.082
Cour de cassationLe paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale préalable déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé ; dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'une demande de sursis à statuer ait été formée à raison de poursuites pénales engagées contre l'employeur du chef du délit de travail dissimulé, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié, a décidé à bon droit d'allouer à ce dernier l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.907
Cour de cassationMais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de l'entier préjudice subi par le salarié du fait de la privation de ses droits à repos compensateur ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail alors, selon le moyen : 1°) que l'article L. 324-11-1 du Code du travail concerne le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 99-45.890
Cour de cassationL'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures de travail effectuées par le salarié a le caractère de dommages-intérêts et ne doit, dès lors, pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.969
Cour de cassationy travaillait le 18 décembre 1997, puisque celle-ci prétend avoir cessé de travailler le 15 novembre 1997 ; que le courrier du 17 janvier 1998 adressé par la brigade des Douanes à Mme Y... fait état de prétendues investigations auprès de l'inspection du travail, que rien n'établit, et ordonne un paiement de six mois de salaires à Mme X... en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail en dehors de toute compétence; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le contrat de travail suppose établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel - qui ne justifie d'aucun lien de subordination entre la prétendue salariée et l'employeur - n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.705
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 6 avril suivant en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, compte tenu des réserves émises par le médecin du Travail et des possibilités de la société ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ou sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.204
Cour de cassationd'un accident matériel de la circulation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.519
Cour de cassation; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Chane vidéo fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 mars 1998) d'avoir ordonné l'inscription de créances salariales au titre d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail sur l'état des créances de la société en liquidation, alors, selon le premier moyen, que le juge ne peut se référer aux pièces produites au dossier sans énoncer lesdites pièces et les analyser, au besoin, succinctement ; que la seule référence aux pièces produites au dossier pour affirmer qu'aucune investigation n'a été menée par le contrôleur auprès de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 324-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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