Code du travail

Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 21

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées249
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-11-1

249 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-40.722

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2000) d'avoir jugé que l'AGS est tenue de garantir l'indemnité forfaitaire allouée à M. X... par application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'AGS ne garantit que les sommes dues en exécution du contrat de travail et que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, qui sanctionne la méconnaissance d'une obligation légale impartie à l'employeur de déclaration préalable d'embauche prévue à l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.082

Cour de cassation

Le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale préalable déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé ; dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'une demande de sursis à statuer ait été formée à raison de poursuites pénales engagées contre l'employeur du chef du délit de travail dissimulé, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié, a décidé à bon droit d'allouer à ce dernier l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.907

Cour de cassation

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de l'entier préjudice subi par le salarié du fait de la privation de ses droits à repos compensateur ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail alors, selon le moyen : 1°) que l'article L. 324-11-1 du Code du travail concerne le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.969

Cour de cassation

y travaillait le 18 décembre 1997, puisque celle-ci prétend avoir cessé de travailler le 15 novembre 1997 ; que le courrier du 17 janvier 1998 adressé par la brigade des Douanes à Mme Y... fait état de prétendues investigations auprès de l'inspection du travail, que rien n'établit, et ordonne un paiement de six mois de salaires à Mme X... en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail en dehors de toute compétence; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le contrat de travail suppose établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel - qui ne justifie d'aucun lien de subordination entre la prétendue salariée et l'employeur - n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.705

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 6 avril suivant en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, compte tenu des réserves émises par le médecin du Travail et des possibilités de la société ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ou sur le fondement de l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.204

Cour de cassation

d'un accident matériel de la circulation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause de l'indemnité prévue à l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.519

Cour de cassation

; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Chane vidéo fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 mars 1998) d'avoir ordonné l'inscription de créances salariales au titre d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail sur l'état des créances de la société en liquidation, alors, selon le premier moyen, que le juge ne peut se référer aux pièces produites au dossier sans énoncer lesdites pièces et les analyser, au besoin, succinctement ; que la seule référence aux pièces produites au dossier pour affirmer qu'aucune investigation n'a été menée par le contrôleur auprès de Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+2
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 324-11-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.